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Exercices corrigés de droit civil ivoirien – Licence I

Cet article est une compilation de trois (3) exercices corrigés de droit civil ivoirien, (droit des personnes et de la famille). Afin de relever votre niveau dans cette matière, il vous est présenté un sujet de consultation, une dissertation juridique et un cas pratique.




 NB : La consultation juridique et le cas pratique se valent.

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PREMIER SUJET : CONSULTATION

Avant son départ pour la France où il doit effectuer un stage de formation de cinq ans, Monsieur BABIENTO Félix contracte le 12 janvier 1960 une union avec ZADI Véronique conformément aux coutumes Bété.

Le 13 janvier 1960, M. BABIENTO quitte la Côte d’Ivoire en confiant Mlle ZADI à ses parents.
Au cours de son stage de formation à Lyon (France), M. BABIENTO rencontre Mlle Aimée LENEGRE, jeune française de 21 ans. Au cours de la cérémonie de fiançailles organisée par la famille de la jeune fille, M. BABIENTO offre à Mlle LENEGRE une bague en or d’une valeur de 200 000 F CFA et un pagne kita d’une valeur de 150 000 F CFA.
Quant à celle-ci, elle accepte de financer la fin du stage de M. BABIENTO qui vient de perdre sa bourse de formation.

Le 25 juillet 1966, les jeunes gens rentrent en Côte d’Ivoire où ils veulent célébrer leur mariage. Les parents de M. BABIENTO très attachés à la tradition sont contre ce mariage mixte.
Cédant à la pression familiale, M. BABIENTO informe Mlle LENEGRE de sa décision de rupture en raison de l’opposition de ses parents. Très éplorée, Mlle LENEGRE vient vous voir afin que vous la conseilliez sur ses droits.
Bien qu’ayant rompu ses fiançailles avec Mlle LENEGRE, M. BABIENTO refuse catégoriquement de considérer Mlle ZADI Véronique comme son épouse.

Selon lui, cette union conclue à la hâte n’a aucune valeur. Étant d’un avis contraire, Mlle Zadi aimerait être située sur la volonté de l’union contractée avec M. BABIENTO.
Conseillez-les utilement.

CORRECTION DE LA CONSULTATION 

Résumé des faits

Le 12 janvier 1960, M. BABIENTO contracte en Côte d’Ivoire une union avec Mlle ZADI Véronique conformément aux coutumes Bété puis part le lendemain pour la France.

Au cours de son stage de formation en France, il rencontre une jeune française, Mlle Aimée LENEGRE. Au cours de la cérémonie de fiançailles M. BABIENTO offre à la jeune fille une bague en or d’une valeur de 200 000 F CFA et un pagne kita de 150 000 F CFA. Celle-ci accepte d’assumer les frais de stage de M. BABIENTO.

De retour en Côte d’Ivoire en juillet 1966, M. BABIENTO rompt ses fiançailles avec LENEGRE en se fondant sur l’opposition de ses parents à ce mariage. Mais il refuse toutefois de reconnaître Mlle ZADI Véronique comme son épouse, car selon lui, cette union conclue à la hâte n’a pas de valeur.

Mlle ZADI aimerait alors être située sur la validité de l’union contractée avec M. BABIENTO le 12 janvier 1960. Mlle LENEGRE, quant à elle, aimerait connaître ses droits à la suite de cette rupture. 

DEUX PROBLEMES DE DROIT

1) Quelles sont les conditions de validité d’une union coutumière célébrée en 1960 ?

2) Conditions de mise en œuvre de la responsabilité de M. BABIENTO auteur de la rupture des fiançailles et le sort des donations échangées par les fiancés.

I – LES CONDITIONS DE VALIDITE DE L’UNION CONTRACTEE
12/01/1960

– Union célébrée conformément aux règles coutumières Bété => Mariage coutumier antérieur à la loi de 1964 sur le mariage.
– Textes applicables art. 10 et 11 de la loi N° 64-381 relative au manage.

A- La validité de l’union au regard de l’Article 11

Article 11 : “La validité au fond des mariages coutumiers antérieurs à 1964 doit s’apprécier conformément aux coutumes en vigueur à l’époque de la célébration”.
=> Application : En l’espèce, il est indiqué dans la consultation que M. BABIENTO et Mlle ZADI ont célébré leur union conformément aux règles coutumières Bété.

B- la validité de l’union au regard de l’Article 10

1) Énoncé de l’Article 10

“Les mariages antérieurs à 1964, contractés conformément à la tradition, doivent être déclarés à l’état civil ou constatés en jugement pour avoir les mêmes effets que ceux célébrés sous l’empire de la loi de 1964”. “Les mariages antérieurs à 1964, contractés conformément à la tradition, doivent être déclarés à l’état civil ou constatés en jugement pour avoir les mêmes effets que ceux célébrés sous l’empire de la loi de 1964”.

– La déclaration du mariage coutumier a l’état civil.

– La constatation du mariage par jugement.

2) Position de la jurisprudence

=> Avant 1976 : L’absence de déclaration du mariage à l’état civil ou défaut de constatation par jugement ne rend pas le mariage coutumier nul, mais rend seulement la preuve de ce mariage plus difficile.

=> Revirement de la jurisprudence en 1976 : Le défaut de déclaration ou défaut de constatation du mariage coutumier entraîne la disqualification de l’union libre ou concubinage.
Selon cette jurisprudence : Articles 10 et 11 => conditions cumulatives.

Application de la jurisprudence de 1976 : Union coutumière célébrée en 1960 entre M. BABIENTO et Mile ZADI n’est pas valable en tant que mariage puisqu’aucun élément du cas ne fait état d’une éventuelle déclaration de l’union coutumière à l’état civil ou de sa constatation par jugement transcrit sur les fichiers d’état civil.

II- LES CONSÉQUENCES DE LA RUPTURE UNILATERALE DES FIANÇAILLES

– Rupture unilatérale des fiançailles BABIENTO plus LENEGRE par celui-ci. Mlle LENEGRE aimerait connaître ses droits.

– Les droits vont résulter d’une part de la mise en œuvre de la responsabilité civile de BABIENTO (A). D’autre part du sort des donations échangées (B).

A- Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile

BABIENTO auteur de la rupture unilatérale des fiançailles.

=> Enoncé du principe en matière de rupture des fiançailles : liberté de rupture, fiançailles simple fait juridique. En principe, l’auteur de la rupture n’engage pas sa responsabilité.

=> Mais, ce principe connaît une exception : la mise en œuvre de la responsabilité de l’auteur de la rupture si les conditions de l’Article 1382 sont réunies et si la victime apporte la preuve des fiançailles.

1) La preuve de l’existence des fiançailles

Preuve libre : Fiançailles étant un simple fait juridique. 

Application : En l’espèce, preuve des fiançailles de BABIENTO plus LENEGRE pourra se faire par témoignages => confère la cérémonie de fiançailles organisée par la famille de la jeune fille.

2) Les conditions de mise en œuvre de l’Article 1382 du Code Civil

=> La Faute : Rupture des fiançailles fautives est :
Celle fondée soit sur un motif illégitime ou sur les circonstances de la rupture : rupture à la veille du mariage. 

En l’espèce, rupture fondée sur un motif illégitime que la jurisprudence appelle encore rupture sans motif <=> ce motif illégitime consiste en l’espèce dans l’opposition des parents de M. BABIENTO.

=> Le préjudice : Moral ou matériel. Ici, en l’absence de toute précision sur un éventuel préjudice matériel, on peut admettre l’existence d’un préjudice moral : souffrance éprouvée par la jeune française à l’occasion de la rupture => a quitté ses parents en vue de ce mariage.

=> Le lien de causalité ne pose pas de problème. En l’espèce, si les conditions de mise en œuvre de l’Article 1382 sont réunies, le juge condamnera M. BABIENTO à verser des dommages-intérêts à Mlle LENEGRE en raison de la rupture.

En plus des dommages-intérêts, Mlle LENEGRE pourra demander à M. BABIENTO la restitution des donations.

B- Le sort des donations échangées par les fiancés

Que la rupture des fiançailles soit unilatérale ou par consentement, qu’elle soit fautive ou non, le problème du sort des donations se pose.

Énoncé de la règle en la matière.

Une distinction entre :

– Cadeaux de valeur : Principe restitution.
– Et les présents d’usage : pas de restitution.

Application : Les donations échangées constituent-elles des présents d’usage ou cadeaux de valeur ? Nous allons nous référer au train de vie des fiancés.

=> Pour BABIENTO, étudiant en stage de formation qui vient de perdre sa bourse : un pagne kita d’une valeur de 150 000 FCFA et une montre en or d’une valeur de 200 000 FCFA constituent des cadeaux de valeur.
Conséquence de la qualification : Mlle LENEGRE doit restituer le pagne kita et la bague en or que BABIENTO soit l’auteur de la rupture.

=> Pour Mlle LENEGRE, le financement du stage de formation de BABIENTO peut constituer un cadeau de valeur étant donné que le cas ne précise pas son train de vie.

Conséquence : BABIENTO devra restituer à Mlle LENEGRE les frais engagés par celle-ci pour ses études.

DEUXIEME SUJET : DISSERTATION JURIDIQUE 

Les effets juridiques du mariage conformément à la Loi n° 2019-570 du 26 juin 2019, relative au mariage

CORRECTION DU DEUXIEME SUJET: DISSERTATION JURIDIQUE

INTRODUCTION

Les effets de l’institution que constitue le mariage sont nombreux et divers. Le mariage crée notamment un lien d’alliance entre chacun des époux et les parents de son conjoint. Cette alliance interdit par là même un éventuel mariage entre les membres des familles ainsi alliés, (article 7-1°) et 7-2°) de la Loi de 2019 relative au mariage).

Elle institue une obligation alimentaire à caractère réciproque entre les gendres ou les belles-filles et leurs beaux-pères ou leurs belles-mères (article 48 mêmes lois).

Le mariage a encore pour conséquence par exemple de légitimer les enfants que les époux ont pu avoir ensemble antérieurement à leur mariage ou d’émanciper de plein droit la personne mineure qui le contracte.

Mais principalement, le mariage crée la famille légitime, situation qui implique des droits et devoirs d’ordre aussi personnel que pécuniaire.

I- LES EFFETS PERSONNELS DU MARIAGE

Les effets du mariage à l’égard des personnes s’inscrivent à la fois dans les rapports entre les époux (A) et dans les rapports entre les époux et leurs enfants (B).

A- LES EFFETS PERSONNELS ENTRE EPOUX

Dans les rapports personnels entre époux, le mariage entraîne aussi bien des devoirs que des droits.

1- Les devoirs des époux

À ces devoirs d’ordre personnel entre époux sont au nombre de 3 : le devoir de cohabitation, le devoir de fidélité et le devoir d’assistance, (article 45 de la loi de 2019 sur le mariage):

a- Le devoir de cohabitation

Conformément à l’article 45, par le mariage les époux s’obligent à la communauté de vie. Cela signifie que les époux ont la double obligation de vivre sous le même toit et de partager le même lit. L’époux qui s’y refusera pourrait y être contraint par le recours à la force publique du moins en ce qui concerne l’obligation de vivre sous le même toit. Il s’exposerait par ailleurs aux reproches d’abandon domicile conjugal ou d’injures graves qui sont des causes de divorce.

Mais il est à préciser que l’obligation de cohabitation des époux n’est pas absolue. D’une part, la femme peut être autorisée par le juge à avoir une résidence autre que celle choisie par le mari (article 56 alinéa 2 Loi 2019 sur le mariage et article 28 de la loi sur le divorce et la séparation de corps).

D’autre part, l’époux qui justifie de motifs légitimes est dispensé de l’obligation de se prêter à des relations sexuelles avec son conjoint (appréciation du juge).

b- Le devoir de fidélité

Par devoir de fidélité, il faut entendre essentiellement l’obligation de chacun des époux de se consacrer exclusivement à son conjoint corps et âme dans le domaine particulier des relations d’amour.

Cela implique plus spécialement de relations sexuelles avec une personne autre que son conjoint sous peine d’être convaincu d’adultère. Or, l’adultère est non seulement une cause de divorce (article 1 alinéa 1er de la loi relative au divorce et séparation de corps) mais également un délit pénal assorti de peines d’amende ou de prison (article 455 et 456 Code Pénal de 2019).

c- Le devoir d’assistance

Par le devoir d’assistance, le législateur impose aux époux une solidarité réciproque face aux difficultés de la vie et surtout face aux épreuves que pourrait avoir à traverser chacun des conjoints. Cette obligation se traduit notamment par l’aide matérielle ou le réconfort moral que les époux doivent s’accorder mutuellement en cas de maladie voire d’infirmité de l’un d’entre eux. C’est ce qui explique en droit ivoirien le rejet du divorce pour cause d’aliénation mentale ou de maladie incurable du conjoint.

Lorsque les conjoints vivent séparés, le devoir d’assistance revêt une nature pécuniaire et s’exécute par la prise en charge éventuelle des frais médicaux de l’époux malade par son conjoint. Il se confond alors avec le devoir de secours qui est l’un des effets pécuniaires du mariage.

Précisons enfin que l’inexécution du devoir d’assistance peut être examinée en une injure grave cause de divorce. (Cour Suprême 4 août 1964 Arrêt N° 63 bulletin de la Cour Suprême de 1964, 3e et 4e trimestre P. 57). Mais, outre les devoirs réciproques ci-dessus évoqués. Le mariage a pour effet d’octroyer des droits à chacun des époux dans leurs rapports personnels.

2- Les droits des époux

Les effets du mariage, sur le terrain des droits reconnus à chacun des époux laissent apparaître une distribution inégalitaire. Institué chef de famille le mari recueille les prérogatives les plus importantes dans la direction de la famille.

Quant aux prérogatives de la femme mariée, elles portent les stigmates du rôle secondaire qui est le sien dans le foyer.

a- Les droits du mari

C’est au mari qu’il revient d’assurer, en sa qualité de chef de famille la direction morale et matérielle de la famille. Il doit cependant agir dans l’intérêt commun du ménage et des enfants (article 51 de la Loi de 2019 sur le mariage).

À ce titre, le choix de la résidence de la famille appartient au mari et la femme est obligée d’habiter avec lui sauf toutefois, lorsque cette résidence « présente pour la famille des dangers d’ordre physique ou d’ordre moral », auquel cas la femme peut être autorisée par le juge à avoir une autre résidence pour elle et les enfants (article 56, loi sur le mariage).

C’est encore à ce titre que dans la famille légitime les époux exercent conjointement les droits de l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs (article 3, loi sur la minorité).

Enfin, le mari est légalement fondé à s’opposer en justice à l’exercice par la femme d’une profession séparée de la sienne à condition que l’exercice de cette profession soit contraire à l’intérêt de la famille (article 57, nouvelle loi de 2019 relative au mariage).

b- Les droits de la femme

Elle assure conjointement avec le mari la direction morale et matérielle de la famille (article 51, L. sur le mariage). Ainsi, en pratique, il est reconnu à la femme un rôle complexe et non négligeable d’adjoint du mari, mais également de conseil, et même une mission de contrôle des décisions du mari.

En effet, c’est à elle de veiller au respect par le mari de l’intérêt du ménage et des enfants éventuellement à travers une action en justice (Article 51 alinéa 1er).

Par ailleurs, la femme est appelée à prendre la direction de la famille ainsi que l’exercice des droits de l’autorité parentale sur les enfants en cas de défaillance du mari ou lorsque ce dernier est hors d’état de manifester sa volonté, (Article 51, loi sur le mariage et article 5 loi sur la minorité).

En outre, la femme mariée n’est pas rendue incapable par le mariage (Article 66 de la loi de 2019 sur le mariage). Elle a cependant, le droit notamment d’exercer une profession séparée de celle de son mari sauf lorsqu’il est judiciairement établi que l’exercice de ce droit est contraire à l’intérêt de la famille.

Enfin, la femme mariée a le pouvoir de représenter le mari pour les besoins du ménage en accomplissant seule des actes juridiques qui engagent le mari à l’égard des tiers. C’est ce qu’on appelle le mandat domestique de la femme mariée (le mari est censé avoir donné à sa femme un mandat tacite pour accomplir les actes nécessaires à la vie de la famille).

Mais, en cas de mauvais usage de ce pouvoir, il peut être retiré à la femme par le mari, et les tiers qui en auraient été informés ne pourront prétendre être créancier du ménage (article 54, loi de 2019 sur le mariage).

B- LES EFFETS PERSONNELS AU REGARD DES ENFANTS

Le mariage met à la charge des époux des devoirs à l’égard de leurs enfants. En retour, ils recueillent contre enfants des droits.

En ce qui concerne les devoirs des époux envers leurs enfants, on doit retenir principalement que le mariage entraîne pour les époux « l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants » (article 57, loi de 2019 sur le mariage).

Cette charge pèse sur chacun des époux et s’incorpore à la direction matérielle et morale de la famille. Elle s’intègre également aux attributs de l’autorité parentale précédemment exposés (article 3, loi de 2019 sur la minorité).

En ce qui concerne les droits des parents à l’égard de leurs enfants, ils apparaissent d’une part dans les aliments que les enfants doivent à leurs ascendants dans le besoin (article 58, Loi 2019 sur le mariage) et d’autre part dans le droit de jouissance légale que la loi reconnaît à l’administrateur légal des biens des enfants mineurs relativement aux revenus de ces biens (article 42 et 46, loi de 2019 sur la minorité).

Mais ces considérations finales se situent déjà sur le terrain patrimonial et pourraient bien être citées au nombre des effets pécuniaires du mariage.

Mais, indépendamment du régime matrimonial choisis par les époux, la loi fait peser sur tous les époux un certain nombre de règles générales qu’on appelle le régime matrimonial primaire ou encore statut matrimonial de base qui subsiste toujours malgré l’avènement du régime conventionnel introduit par la nouvelle loi de 2019 sur le mariage. (Article 47, 52, 68, 57, 67, loi de 2019 sur le mariage).

II- LES EFFETS PECUNIAIRES DU MARIAGE

L’incidence pécuniaire du mariage entre les époux se manifeste d’une part à travers le devoir réciproque de secours que la loi impose aux conjoints et d’autre part à travers les dispositions touchant aux régimes matrimoniaux.

A- LE DEVOIR DE SECOURS

C’est une manifestation de l’obligation alimentaire que la loi instaure entre parents à un certain degré.

D’après l’article 45, loi sur le mariage, les époux se doivent mutuellement secours.

Tout comme le devoir d’assistance, le devoir de secours impose entre époux une solidarité réciproque : solidarité au plan moral (c’est le sens du devoir d’assistance) mais également solidarité au plan pécuniaire (c’est le sens du devoir de secours qui est toujours de nature pécuniaire).

Lorsque les époux vivent séparés, l’obligation de secours prend la forme d’une pension alimentaire que celui des époux qui a le plus de moyens verse à son conjoint si celui-ci est dans le besoin.

L’inexécution du devoir de secours peut être analysée en une injure grave cause de divorce. Elle constitue par ailleurs un délit pénal à savoir celui d’abandon de famille.

Au-delà du secours, les effets pécuniaires du mariage se manifestent également et surtout à travers les régimes matrimoniaux.

 

B- LE RÉGIME MATRIMONIAL

On appelle régime matrimonial l’ensemble des règles qui régissent les intérêts pécuniaires des époux.

 Le droit ivoirien offre la possibilité aux époux de choisir entre deux régimes matrimoniaux distincts :

D’une part, le régime de la communauté de biens, (article 73 et suivant, loi sur le mariage) et d’autre part, le régime de la séparation de biens (article 98 et suivants, loi sur le mariage).

TROISIEME SUJET : CAS PRATIQUE

GBANFLIN KLANHAN, cadre d’une importante société spécialisée dans le bois dont le siège social est à Tabou, est décédé en avril 2020 dans son village natal situé dans la sous-préfecture de Dimbokro.

Des obsèques bien méritées ont été organisées, deux semaines durant, à l’attention du défunt par ses parents, la population, ses amis et sa société où il ne comptait que des amis, des frères et sœurs, aux dires des employés et collaborateurs.

Depuis l’enterrement, ses parents se remettent progressivement de la situation, surtout avec la présence des deux enfants laissés par Feu GBANFLIN KLANHAN, une fille, née le 12 mai 1999, qui vient d’ailleurs de présenter le BAC 2020, et un garçon en classe de 6e, et pour lesquels les parents sont inquiets pour la rentrée scolaire 2020-2021 ;

En effet, les parents indiquent qu’au moment de son décès, GBANFLIN père, était pendant plus d’une année en chômage technique, du fait des difficultés que rencontrait sa société, sa zone d’exploitation étant dans la région de Man sous contrôle de la rébellion d’alors.

Cependant, GBANFLIN père a pu, pendant près de 15 ans de service, construire quatre maisons dont deux au village, une à San-Pedro et à Sassandra.

Il a par ailleurs un véhicule de marque Mercedes 190 qui est immobilisé depuis son décès.

Face à ces difficultés, les parents envisageant de mettre en location trois des maisons  (San-Pédro – Sassandra – Village) et de vendre le véhicule afin de pouvoir faire face aux dépenses de rentrée scolaire, surtout que la compagnie d’assurance où GBANFLIN père avait souscrit une assurance et la société qui l’employait exigent l’acte de décès pour engager les procédures de versement du capital et la liquidation des droits, acte qu’ils ne peuvent produire, faute d’avoir déclaré le décès à l’état civil.

Que pouvez-vous leur conseiller ?

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

INTRODUCTION

GBANFLIN KLANHAN meurt en laissant deux enfants et des biens (04 maisons et un véhicule). Les enfants étant encore à l’école, les parents sont préoccupés par les dépenses de la rentrée scolaire 2020-2021.

Pour faire face à ces dépenses, ils envisagent de mettre en location trois maisons et de vendre le véhicule, les procédures de versement du capital au titre de l’assurance souscrite par le défunt et de liquidateur des droits par l’employeur rencontrent des blocages, faute d’acte de décès.

Pour des conseils utiles, il y a lieu de distinguer deux situations :

– Les parents sont-ils habilités à faire les opérations envisagées ?

– Que faire pour obtenir l’acte de décès ?

A- Les parents sont-ils habilités à faire les opérations envisagées ?

Pour répondre à cette question, il faut d’abord résoudre le problème suivant : Qui est habilité à administrer les biens en cas de décès du père ?

C’est poser tout le problème de l’exercice de l’autorité parentale dans le cas d’espèce, précisément l’administration des biens laissés par le défunt père.

Les faits n’étant pas précis, il y a lieu d’envisager deux hypothèses :

– mariage de GBANFLIN => enfants légitimes

– non manage => aux parents naturels

1) Du mariage de GBANFLIN avec la mère de ses enfants

Rappel du principe pendant le mariage

Décès du mari — règle

Faire remarquer qu’un enfant est devenu majeur depuis mai 2020. Si les parents étaient mariés, il ne se présente pas de difficultés quant à l’administration des biens laissés puisque la mère est habilitée à le faire.

Cependant, tenir compte de la gravité des actes à poser.

– bail => acte d’administration ;

– vente => acte de dispositions, pour lequel il faudra tenir compte de l’enfant devenu majeur.

2) GBANFLIN n’était pas marié.

– Les enfants sont des enfants naturels

– Qui est habilité à administrer les biens laissés ?

– Un des enfants est majeur

– C’est par rapport au mineur que se pose la question de l’administrateur.

=> Désignation d’un tuteur par le canal de famille, avec la mère de l’enfant mineur.

Le tout devant le juge des tutelles.

=> Pour les opérations, le tuteur va exercer ses pouvoirs, en tenant compte du consentement de l’enfant majeur et de la gravité des actes.

Ainsi, les parents ne peuvent effectuer les opérations en faisant comme ils le souhaitent.

B- Que faire pour obtenir l’acte de décès ?

Il ressort des faits que la déclaration de décès n’a pu être faite à l’état civil. Or, elle devait être faite dans les 15 jours.

De la date de décès (avril 2020) au 10 août 2020, il s’est écoulé plus de 15 jours.

L’acte de décès ne peut donc plus être obtenu à la sous-préfecture de Dimbokro.

Quelle est donc la procédure à suivre pour obtenir l’acte de décès ?

Les parents doivent désormais saisir le tribunal de Dimbokro pour l’obtention d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de décès.

C’est donc le jugement qui permettra, selon le cas, à la mère ou au tuteur, de débloquer la situation en ce qui concerne le versement du capital et la liquidation des droits.

Pour aller plus loin, vous pouvez vous procurer l’annale de droit civil, qui comprend 45 exercices corrigés de droit civil ivoirien, en cliquant ICI.

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