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3 exercices corrigés de droit administratif général

Voici trois exercices corrigés de droit administratif qui vont vous aider à mieux vous exercer. Il s’agit de deux dissertions juridiques et d’un cas pratique. Ces exercices corrigés sont extraits de l’annale de droit administratif général.




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Premier Sujet : 

Dissertation : L’autonomie du droit administratif ivoirien

CORRECTION DU SUJET DE DISSERTION

Selon Jean RIVERO, le droit administratif est l’ensemble des règles juridiques dérogatoires au droit commun et qui s’appliquent à l’activité administrative des personnes publiques. 

En Côte d’Ivoire, avec la colonisation et ensuite, l’indépendance, une administration moderne s’est substituée à l’administration traditionnelle et a conduit à la naissance d’un droit administratif dont l’autonomie a donné lieu à débat.

Notre préoccupation est de rechercher ce que vaut l’autonomie de ce droit en Côte d’Ivoire. En clair, réduit à ses termes essentiels, le problème est de savoir s’il existe un droit administratif ivoirien.

L’intérêt qui s’attache à cette question est d’abord, politique, car son examen permet de poser le problème de la souveraineté de l’État ivoirien. En outre, elle reste d’actualité en Côte d’Ivoire, étant donné la contradiction ou l’écart entre la solution de la Chambre administrative de la Cour Suprême et celle des juges du fond sur la question. 

Alors que la première affirme l’autonomie du droit administratif et la soumission de l’administration à un droit dérogatoire au droit privé, les seconds (tribunaux d’instance et d’appel) assimilent l’administration à un particulier en lui appliquant les règles du droit civil (droit privé).

De ce point de vue, le terme d’autonomie revêt un double aspect. L’autonomie spatiale implique que le droit administratif ivoirien est distinct de celui des autres États, notamment de celui de la France. Ainsi, elle fait obstacle à l’applicabilité du droit français, et même à la référence à la jurisprudence étrangère. 

Quant à l’autonomie matérielle, elle fait obstacle à l’application, à l’administration des règles du droit civil qui se distinguent de celles du droit administratif. Ainsi, si on s’attache à discuter de l’autonomie de ce droit, deux directions nous paraissent devoir être distinguées : il faut analyser, d’une part, l’autonomie spatiale (I), et d’autre part, l’autonomie matérielle (II).

I- L’autonomie spatiale

La notion d’État africain de succession française désigne les organisations politiques étatiques de l’ordre africain issues de la décolonisation française. En cela, elle est d’apparition récente, datant seulement des indépendances des anciennes possessions françaises d’Afrique.

Ayant succédé à la France, la question du droit à appliquer, dans ces États, se pose inéluctablement. Ainsi en est-il du droit administratif en Côte d’Ivoire. On pourrait penser que la souveraineté implique nécessairement l’autonomie spatiale du droit administratif, et que, à l’inverse, l’absence d’autonomie spatiale suppose nécessairement une entorse à la souveraineté. 

Cela est excessif parce que si le principe de l’autonomie spatiale a été consacré (A), on constate également une ressemblance entre le droit administratif ivoirien et celui français (B).

A- La consécration de l’autonomie spatiale

Le propre de la souveraineté, c’est d’être un pouvoir incontrôlé. Ainsi, la Côte d’Ivoire ayant retrouvé sa souveraineté avec l’indépendance, le droit français devient normalement inapplicable. 

C’est là une question de logique et de bon sens. En effet, la Côte d’Ivoire a ses institutions et son droit, distincts de ceux de la France. Et on constate que certaines institutions ou règles administratives existent en Côte d’Ivoire, contrairement à la France. À titre illustratif, l’organisation administrative ivoirienne est différente de celle de la France.

On sait également que le droit administratif est largement d’origine jurisprudentielle. Et la Côte d’Ivoire ayant ses juridictions, c’est à elles que revient la tâche de dégager les règles de droit administratif qui y sont applicables.

Il résulte, en principe, de la souveraineté l’existence d’un droit administratif ivoirien débarrassé de tout élément français. En clair, pour qu’on parle d’autonomie spatiale, il faudrait que le droit administratif français ne s’applique pas en Côte d’Ivoire et que toute référence à la jurisprudence française soit bannie.

Mais, il est exagéré de penser que la souveraineté pourrait tout expliquer et impliqué nécessairement l’autonomie spatiale.

B- La ressemblance du droit administratif ivoirien au droit administratif français

La ressemblance entre droit administratif ivoirien et droit administratif français découle d’abord, de la reconduction du droit colonial français en Côte d’Ivoire par l’effet du principe de la continuité législative (voir articles 76 de la constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 et 133 de la Constitution du 1er août 2000 et 183 de la Constitution de la IIIe République. 

Ainsi, par exemple : les arrêts du Conseil d’État français Dame Cachet (CE, 3 novembre 1922) et Institut Notre Dame du Kreisker (CE, 29 janvier 1954), rendus avant l’indépendance, continuent encore de s’appliquer en Côte d’Ivoire.

D’autre part, bien des arrêts rendus en Côte d’Ivoire, ressemblent à des arrêts français. Par exemple, que la Chambre administrative de la Cour Suprême affirme que la responsabilité qui doit incomber à l’État pour les dommages causés aux usagers du service public ne peut être régie par les principes établis par le Code civil pour les rapports de particulier à particulier ; qu’elle n’est ni générale, ni absolue ; qu’elle a ses règles propres qui varient selon les besoins du service et la nécessité de concilier les droits de l’État avec les droits privés. 

On croirait relire l’arrêt Blanco du Tribunal des conflits français en date du 8 février 1873.

Il en résulte qu’en Côte d’Ivoire, le droit administratif est formellement ivoirien, mais réellement un droit français. Pour l’essentiel, la ressemblance du droit ivoirien au droit français est nette. Du moment que l’État souverain de Côte d’Ivoire a décidé, en toute liberté de reconduire le droit français, il n’y a nullement entorse au principe de souveraineté. 

Bien au contraire, le principe est respecté. Dans ce cas, on est en présence d’un droit administratif étranger d’origine, mais national par naturalisation ; c’est un droit naturalisé ivoirien ou “ivoirisé” selon le Professeur René DEGNI SEGUI. 

D’où l’affaiblissement de l’autonomie spatiale. Ainsi, comme en France, le droit administratif applicable en Côte d’Ivoire posera les mêmes problèmes. Ceux-ci touchent à ses rapports avec le droit privé. C’est ce qu’il convient de voir à présent.

II- L’autonomie matérielle

Alors que le principe est clairement affirmé par le juge suprême (A), sa portée reste réduite en pratique (B).

A- Un principe affirmé par le juge suprême

En raison de l’antériorité du droit privé, la question mérite d’être posée relativement à ses rapports avec le droit administratif. Le débat sur la réalité de la dualité droit public-droit privé a été ouvert en 1943, en France, par R. Léonnard (R. Léonnard. “Fondement et limites de l’autonomie du droit administratif “. La Gazette du Palais, 1943. I. P. 31).

C’est le Tribunal des conflits français qui, dans l’arrêt Blanco, a affirmé le principe de l’autonomie du droit administratif par rapport au droit privé. Comme on l’a vu en Côte d’Ivoire, la consécration est le fait de la Chambre administrative de la Cour Suprême dan sa décision Société des Centaures routiers du 14 janvier 1970. Le nom société des Centaures routiers évoque, en effet, le souvenir d’un accident dans la nuit du 16 au 17 avril 1961. 

Le bac de Moossou rompt ses amarres et coule alors qu’il effectuait la traversée de la lagune d’un camion de la Société des Centaures routiers. Le véhicule est retiré fort endommage. 

Deux questions se sont alors posées. Qui est responsable ? Quel est le droit applicable ? Bien que portant sur une question de responsabilité, on peut étendre à l’ensemble de l’action administrative les formules utilisées dans cet arrêt.

Par sa signification, le principe de l’autonomie du droit administratif comporte un aspect négatif et un aspect positif.

Négativement, il implique l’exclusion du droit privé ou l’inapplicabilité des règles de droit privé, notamment du Code civil, à l’action administrative. En effet, le droit privé s’applique aux rapports entre particuliers, guidés par leurs intérêts privés.

Il en résulte que l’Etat échappe, en principe, à l’application du droit civil. Positivement, il implique l’originalité des règles auxquelles est soumise l’action administrative. Il est constant que l’administration poursuit la réalisation de tâches d’intérêt général. Il est donc normal de la soustraire au régime prive.

Ainsi, à des problèmes semblables à ceux qui se posent entre particuliers, le droit administratif apporte des solutions spécifiques.

La question se pose alors de savoir si l’autonomie est absolue. C’est le problème de la portée du principe qui reste limitée.

B- La portée limitée de l’autonomie matérielle

La portée de l’autonomie matérielle du droit administratif ivoirien n’est pas absolue. Deux séries de limites peuvent être relevées à cet égard.

En premier lieu, l’autonomie voit sa portée réduite par la résistance des juges du fond. En principe, en raison de l’autonomie, le juge administratif ne doit pas se référer systématiquement aux règles du droit civil. Certes, il peut se sentir tenu moralement par celles-ci, et s’en inspirer, mais doit s’interdire d’affirmer que ce sont elles qui fondent sa solution en les visant.

L’application que le juge judiciaire fait des articles 1382 et suivants du Code civil est totalement étrangère au juge administratif qui les applique suivant son intime conviction. C’est du moins, ce qui est constaté en France.

Au contraire, en Côte d’Ivoire, la mise en œuvre du droit de la responsabilité publique a donné à voir la résistance des juges du fond qui font systématiquement recours aux articles 1382 et suivants du Code civil. 

Ainsi, en fût-il dans l’affaire NTakpé Akoso Gabriel où le Tribunal de première instance d’Abidjan donne droit au requérant qui a fondé son action sur les articles 1382 et 1384 du Code civil pour obtenir réparation du préjudice corporel qu’il a subi à la suite de l’accident occasionné par un tas de sable, non signalé déposé en pleine chaussée par le service des travaux publics. 

C’est encore le droit privé qui est appliqué dans l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan Djan Ziago Joseph dans lequel le juge reçoit la requête du sieur Djan Ziago fondée sur l’article 1384 du code civil, mais dégage l’État de toute responsabilité. 

L’espèce étant relative à un dommage causé à l’usager d’un ouvrage public, la présomption de faute devrait bénéficier au requérant : mais, le juge exige une faute prouvée comme en droit civil.

En conséquence, le droit de la responsabilité publique appliqué par les juges du fond remet en cause les lignes directrices dégagées par l’arrêt Société des Centaures routiers.

On doit également constater que le droit administratif fait usage de catégories existant déjà en droit privé. Il en est ainsi de la responsabilité et du contrat qui sont des notions déjà existantes en droit privé. Il n’y a pas de définition de ces notions propre au droit administratif. 

C’est la raison pour laquelle en ces matières, les règles de droit administratif tendent à ressembler à certains égards, au droit civil. On peut citer le régime juridique de la responsabilité pour faute dont le jeu nécessite une faute de l’Administration, un préjudice et le lien de causalité entre le dommage et la faute. Il s’ensuit que l’originalité des règles du droit administratif est fortement atténuée.

Deuxième Sujet : 

Dissertation : Le droit administratif ivoirien est-il autonome ?

Correction du  sujet de dissertation

L’autonomie du droit administratif ivoirien, bien qu’affirmée et consacrée, est limitée dans les faits. 

I- Une autonomie affirmée et consacrée

L’autonomie du droit administratif peut s’apprécier à un double point de vue qui lui imprime une double dimension matérielle et spatiale.

A- L’autonomie matérielle  

C’est dans son arrêt Société des Centaures routiers contre l’État de Côte d’Ivoire que la Cour Suprême en sa Chambre Administrative, reprenant presqu’intégralement les termes de l’arrêt Blanco, à consacré le principe de l’autonomie du droit administratif ivoirien.

Rationae materiae, l’autonomie du droit administratif est affirmée en France tout comme en Côte d’Ivoire par rapport au droit privé. Cette consécration comporte deux données fondamentales : la première signifie que les règles de droit privé sont inapplicables à la puissance publique, car poursuivant un but d’intérêt général.

La seconde, prescrit l’application à la responsabilité administrative, de règles spéciales autonomes. Celle-ci ne doit, sans contredire le principe de la conciliation des intérêts publics et privés, favoriser l’administration aux dépens des particuliers.

Des exemples précis montrent la conciliation de ces intérêts :

Ex 1 : Le problème de la preuve : Tantôt, c’est l’administration qui semble être favorisée par l’exigence de la preuve d’une faute lourd comme condition d’engagement de sa responsabilité ; tantôt, c’est la victime qui paraît l’être par la rétention de la responsabilité de la puissance publique sans faute ou fondée sur une présomption de faute.

Ex 2 : L‘art 1134 du Code Civil : « Les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées, modifiées que par le consentement des parties ». Cet article est inapplicable aux contrats administratifs : l’administration pouvant en effet unilatéralement modifier les clauses des contrats conclus avec des particuliers, mais en prenant soin d’indemniser le cocontractant.

B- L’autonomie spatiale 

La Cour Suprême dans l’arrêt Centaures routiers, n’envisage que l’autonomie matérielle à l’exclusion de l’autonomie spatiale ou territoriale. Rationae loci, l’autonomie du droit administratif doit s’entendre non pas d’un droit administratif ivoirisé ou naturalisé, mais d’un droit administratif ivoirien. 

Toutefois, en réalité, le droit colonial ayant été reconduit, et le droit français introduit dans l’ordre juridique ivoirien, la jurisprudence y afférente à ces deux types de droit est considérée comme également rendue applicable en Côte d’Ivoire. 

À la vérité, cette continuité législative interpelle le juge et limite sa marge de discrétion ; mais celui-ci ne devrait pas systématiquement reproduire la jurisprudence française comme il l’a fait dans l’arrêt Centaures routiers, reprenant ainsi les termes de l’arrêt Blanco, mais devrait lui-même apporter une certaine originalité.

II- Une autonomie limitée dans les faits

Cette autonomie du droit administratif ivoirien, bien qu’affirmée et consacrée par les textes, se trouve limité dans les faits puisque : 

D’une part, elle est compromise par le système d’unité de juridiction.
D’autre part, du fait du comportement même de l’administration.

A- Une autonomie compromise par le système d’unité juridictionnel

1- L’autonomie renforcée du système de dualité de juridiction 

Dans le système de dualité de juridiction, le principe est : « La compétence suit le fond ». Ainsi, le Juge judiciaire saisi, applique le droit privé et le juge administratif, le droit administratif. Ce système connaît de nombreux problèmes de répartition de compétences et l’existence du Tribunal des Conflits l’atteste : Cependant il développe et renforce le droit administratif. 

2- L’autonomie affaiblie du système d’unité juridictionnelle

Ici, il y a absence entre la compétence et le fond : le Juge saisi peut appliquer soit le droit privé, soit le droit public. Or, la plupart des juges ivoiriens ont une formation de privatistes. De plus, les Tribunaux de Première Instance et les Cours d’appel ne possèdent pas de formation spécialisée dans la fonction juridictionnelle administrative. 

Les Juges auront donc une tendance naturelle à appliquer le droit privé à la puissance publique en se référant au besoin, à la jurisprudence des juridictions françaises. 

Le système d’unité juridictionnelle choisi ne permet pas un développement souhaitable du droit administratif, car au lieu de tenir compte des besoins du service et de la conciliation de l’intérêt public avec les intérêts privés par l’application de règles appropriées, on rompt l’équilibre en appliquant les règles de droit commun à la puissance publique.

B- Une autonomie compromise par le comportement même de l’administration

En principe, on n’applique pas à l’administration, le même droit que dans le cas des particuliers, c’est-à-dire, les règles du Code Civil. L’administration étant soumise à un droit spécial, autonome. 

Exception : lorsqu’elle se comporte comme un particulier en créant par exemple une entreprise dans le but de rechercher un profit. Dans ces cas, se comportant comme un particulier, on lui applique le droit privé.

Troisième Sujet : cas pratique 

À la suite d’une dissension entre les membres du Conseil municipal élu depuis 2 ans, le ministre de l’intérieur dissout celui-ci et exige un comité de 6 membres qui est pourvu d’une mission indéterminée, bien que le conseil municipal était élu, il y avait de cela plus de 2 ans.

Résoudre les questions suivantes :

1- Le Ministre de l’intérieur est-il compétent pour dissoudre le conseil municipal ?

2- La délégation spéciale de 6 membres qui a substitué le Conseil municipal est-elle régulièrement constituée ?

3- Le problème des trois ans restant à courir.

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

I- La dissolution du Conseil municipal

Pour résoudre ce problème, nous allons faire appel à la loi de 1980 relative à l’organisation municipale. Ainsi, l’article 47 dispose que : « le Conseil municipal ne peut être dissous que par décret pris en conseil des ministres ». Lorsqu’on s’en remet au cas d’espèce, on se rend compte que le Conseil municipal a été dissout par le Ministre de l’intérieur, autorité de tutelle.

De la conjugaison de ce qui précède, il découle la solution suivante : la dissolution du conseil municipale est faite de façon illégale, car le Ministre ne dispose pas de compétence pour le faire. Le décret doit être pris par le Président de la République en conseil des ministres. 

Ceci nous conduit à la formation du comité.

II- Le comité de 6 membres

Le comité ici formé peut-être assimilé à une délégation spéciale. Selon les termes de l’article 48 de la loi de 1980, « en cas de dissolution d’un Conseil municipal, une délégation spéciale est mise sur pied afin de gérer les affaires courantes ». Cette délégation se compose de 7 à 15 membres. Selon les faits du cas pratique, cette délégation spéciale est composée de 6 membres.

En référence au principe, nous remarquons que le quorum n’est pas atteint. Ce qui laisse présumer que la délégation spéciale dans notre cas pratique n’est pas légitime.

Qu’en est-il de la période des trois ans ?

III- La période de trois ans

Selon l’article 49 de la loi de 1980, lorsque la dissolution est prononcée :

 Moins d’un an avant le renouvellement général des conseillers municipaux, la délégation spéciale peut-être maintenue en fonction, jusqu’à la fin du mandat en cours.

 S’il s’agit de plus d’un an avant le renouvellement général des conseillers municipaux, le délai de trois ans peut-être prorogé par arrêté pour une à trois périodes de trois mois.

Le cas pratique nous dit que le Conseil municipal était élu depuis deux ans, ce qui veut dire qu’il reste trois ans à terminer. En claire, il s’agit d’une période de plus d’un an avant le renouvellement général des conseillers municipaux.

On peut donc dire que la délégation reste en place pendant une à trois périodes de trois mois.
Après quoi, on pourra mettre en place le nouveau Conseil municipal.

Voilà, c’est tout pour cet article qui vous a permis de vous exercer un tout petit peu. Pour acheter et télécharger l’annale de droit administratif qui prend en compte plus 55 exercices corrigés cliquez ICI.

3 Comments

  • Ulrich
    Posted 20 mars 2019 at 10 h 45 min

    Bon article enrichissant.

  • oholi franck désiré
    Posted 4 février 2020 at 14 h 53 min

    document ivoire doc

  • Touali
    Posted 21 juillet 2020 at 11 h 03 min

    Très bon

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