Hello ! dans cet article, il vous est proposé trois exercices corrigés de droit commercial. Il s’agit d’un cas pratique, d’un commentaire d’article et d’un commentaire d’arrêt en droit commercial (OHADA).
NB : Ces exercices de droit commercial sont extraits du document “Annales de droit commercial”. Ce manuel d’exercice, prend en compte 29 sujets entièrement corrigés. CLIQUEZ ICI pour vous s’en procurer.
1- CAS PRATIQUE
Ziao est professeur de son état. Affecté par l’Etat, il exerce dans un collège public dans une petite ville appelée Kofiakaha qui est difficile d’accès à cause du manque d’infrastructures routières. Cette ville quasiment isolée n’a en son sein aucune librairie.
Pourtant, elle comporte un collège public et un collège privé.
Pour venir en aide aux élèves et à leurs parents, M. Ziao achète les ouvrages scolaires, les cahiers, les stylos qu’il revend avec beaucoup de réussite.
L’exercice de cette activité a nécessité, en date du 30 novembre 1995, la location, pour une année renouvelable, d’un local où sont entreposés les ouvrages et autres fournitures et dont la devanture sert à les exposer à l’intention des éventuels acheteurs.
Ce fonds est exploité sous l’enseigne « Zein librairie ».
Depuis 5 ans, Ziao exerce cette activité qui lui rapporte beaucoup d’argent, mais le directeur régional de l’enseignement secondaire ne voit pas d’un bon œil cette activité parallèle ; c’est pourquoi Ziao, non seulement, a préféré n’accomplir aucune formalité administrative ou judiciaire dans ce sens, mais fait croire que c’est son épouse qui est l’initiatrice de l’activité.
Pourquoi Ziao se cache-t-il de ses supérieurs ?
Hélas, depuis le 25 mars 1998, Ziao éprouve quelques difficultés :
– d’abord son fournisseur, la S.A.R.L « Ma librairie » lui demande, livres de commerce a l’appui, le paiement d’une créance relative à une livraison que, lui conteste énergiquement. Comment devra-t-il justifier sa prétention ?
– ensuite il apprend que le local dans lequel il exploite son activité a été cédé depuis le 20 janvier 1998, au sieur Mola qui l’informe, régulièrement, qu’il compte, à l’échéance du 30 novembre 1998, le reprendre pour en faire un lieu d’habitation comme il en a le droit ; qu’en pensez-vous ?
Ziao dispose-t-il d’un quelconque droit à faire valoir ? Vis-à-vis de qui ? Que peut-il espérer ?
Le 20 novembre 1998, ayant déménagé de son ancien local, puis s’étant réinstallé sous l’enseigne « Nezz librairie », Ziao souhaite mettre le fonds en gérance pour éviter les tracasseries dues, selon lui, à la jalousie de ses collègues.
Il vient vous consulter. Veuillez éclairer sa religion.
NB : Faire application des actes uniformes de l’OHADA. Ne pas résumer les faits.
CORRECTION DU CAS PRATIQUE
PROBLÈMES DE DROIT :
1- Pourquoi ZIAO se cache-t-il de ses supérieurs hiérarchiques ?
2- Comment devra-t-il justifier sa prétention face à « Ma librairie » ?
3- Mola a-t-il le droit de ne pas renouveler le bail ? Ziao dispose-t-il d’un quelconque droit à faire valoir ? Vis-à-vis de qui ? Que peut-il espérer ?
4- Ziao peut-il mettre le fonds en gérance ?
I) FONDEMENT DE LA DISSIMULATION DE ZIAO
Ziao est professeur affecté par l’Etat pour dispenser les enseignements dans une école publique ; à part quelques cas particuliers, les enseignants recrutés et affectés par l’Etat ont le statut de fonctionnaire. En l’espèce, les faits ne font apparaître aucune particularité concernant Ziao ; on peut donc soutenir qu’il est fonctionnaire de son état.
En plus de cela, il achète et revend, avec beaucoup de réussite d’ailleurs, des fournitures scolaires à toute personne intéressée.
L’achat et la revente et de biens meubles constituent un acte de commerce ; Ziao accomplit ainsi des actes de commerce. Or sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession.
En l’espèce, cela fait 3 ans que Ziao exerce cette activité ; on peut donc soutenir qu’il le fait professionnellement puisque tirant de cette activité une partie des revenus nécessaires à son existence.
Ce faisant Ziao a la qualité commerçant. Il cumule cette activité avec celle de fonctionnaire.
Or l’exercice de certaines professions a été déclaré incompatible avec l’exercice du commerce. Il en est ainsi notamment pour les fonctionnaires qui doivent avoir le souci de l’intérêt général ; et ce, sous peine de sanction. En effet, celui qui exerce use activité commerciale malgré l’incompatibilité peut encourir des sanctions disciplinaires comme la révocation, la destitution ou la radiation.
En l’espèce, on peut donc soutenir que Ziao redoute la sanction disciplinaire que pourraient lui infliger ses supérieurs. C’est pourquoi il se cache d’eux.
II) DE LA PRÉTENTION DE ZIAO
Ziao conteste avoir reçu une livraison de fournitures de la part de « Ma librairie ». Il s’agit, en l’espèce, pour Ziao d’établir la preuve qu’il n’a pas reçu les fournitures dont se prévaut « Ma librairie ».
Pour justifier sa revendication, «Ma librairie» utilise ses livres de commerce ; peut-elle le faire ?
Il faut répondre à cette interrogation par l’affirmative. En effet dans une contestation, le commerçant peut faire preuve avec ses livres de commerce s’il a, face à lui un autre commerçant.
Or, celui qui exerce une activité commerciale malgré une incompatibilité acquiert la qualité de commerçant et doit en assumer toutes les conséquences. Ainsi, malgré l’incompatibilité, Ziao est commerçant et la preuve peut être faite contre lui par les livres de commerce.
En ce qui concerne Ziao, peut-il faire usage de ses livres de commerce ?
Il faut répondre à cette interrogation par la négative car pour se cacher de ses supérieurs, Ziao n’a accompli aucune formalité judiciaire ou administrative. On peut donc dire que, non seulement, il n’a pas sollicité son inscription au registre du commerce et du crédit mobilier, mais il n’a pas de livre de commerce exigé par la loi, ceux-ci devant être côtés et paraphés par le Président de la juridiction compétente ou par le juge délégué à cet effet.
En l’espèce, non seulement, Ziao ne pourra pas montrer de livres de commerce, mais même s’il en avait, il ne pourrait pas en faire usage, car celui qui n’est pas immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier ne peut se prévaloir, jusqu’à son immatriculation de sa qualité de commerçant ; ce faisant, dans un procès, il ne peut pas faire usage de ses livres de commerce.
Ziao pourra faire la preuve par tout moyen, la preuve étant libre en matière commerciale ; mais il a peu de chance d’obtenir gain de cause.
III) DU NON RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE BAIL
Mola a-t-il le droit de reprendre le local qui lui a été cédé et dans lequel Ziao exerce son activité ?
À la suite du contrat de cession, Mola est devenu propriétaire du local. Le contrat de bail conclu par Ziao lui est-il opposable ? Il faut répondre à cette interrogation par l’affirmative.
En effet, le bail ne prend pas fin par la vente des locaux.
L’acquéreur étant de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, doit poursuivre l’exécution du bail.
Mais tout bailleur a le droit de refuser de renouveler le bail conclu avec un commerçant. Il devra cependant justifier d’un motif légitime, sinon il devra en assumer les conséquences si ce commerçant bénéficie de la propriété commerciale, c’est-à-dire s’il dispose du droit au renouvellement de son bail arrivé à expiration.
En l’espèce, donc, quoique tenu par le contrat de bail initialement conclu, Mola a le droit de refuser le renouvellement de celui-ci. Mais Ziao ne dispose-t-il pas de droit à faire valoir ? Notamment du droit au renouvellement de son contrat de bail ?
Le commerçant qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l’activité prévue à celui-ci, pendant une durée minimale de deux ans a droit au renouvellement de son contrat ; en cas de refus de renouvellement non fondé de la part du bailleur, le commerçant a droit à une indemnité d’éviction.
Ziao peut-il prétendre à cette indemnité d’éviction ?
Ziao a exploité son activité depuis plus de deux ans dans le local.
Ainsi, Ziao aurait pu se prévaloir d’un motif illégitime de non renouvellement pour réclamer une indemnité d’éviction.
En l’espèce, le refus de renouvellement fondé sur l’occupation personnel des locaux n’est pas légitime lorsqu’il s’agit du local principal ; mais, malheureusement, n’étant pas immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier, Ziao ne peut se prévaloir de la qualité de commerçant; ce faisant, il ne peut acquérir la propriété commerciale.
Il ne peut donc pas obtenir de Mola le paiement d’une indemnité d’éviction.
IV) LA MISE EN GÉRANCE EN FONDS
Ziao souhaite mettre son fonds en gérance. Il y a deux types de gérance : la gérance salariée et la gérance libre ou location-gérance.
Quelle option choisir ?
Le commerçant peut confier son fonds à un gérant salarié avec lequel il est lié par un contrat de travail aucune condition particulière n’est exigée, au plan du droit commercial, ni du commerçant ni du salarié.
Le commerçant peut mettre son fonds en location gérance. Dans ce cas, trois conditions sont exigées de lui :
– il ne doit pas avoir été déchu ou interdit de l’exercice d’une profession commerciale ;
– il doit avoir été commerçant pendant 2 ans ou avoir exercé pendant une durée équivalente des fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique d’une société ;
– il doit avoir exploité pendant une année au moins en qualité de commerçant le fonds mis en gérance.
En l’espèce Ziao peut engager un salarié pour gérer son fonds de commerce ; mais alors il demeure le commerçant et doit assumer toutes les conséquences ; le salarié n’étant qu’un préposé.
Ziao n’est ni déchu, ni interdit de l’exercice d’une activité commerciale ; il est commerçant depuis 5 ans ; en ce qui concerne le fonds exploité, certes il y a eu changement d’enseigne et de local, mais il s’agit du même fonds puisque ces changements n’affectent en rien le fonds commercial.
Ziao remplit les conditions spécifiques exigées par la loi pour la mise en location gérance d’un fonds de commerce ; cependant, n’étant pas immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier, il ne peut mettre son fonds en location-gérance.
Il ne lui reste que la gérance salariée.
2- COMMENTAIRE D’ARTICLE
Commentez l’article suivant : « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ». (Article 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général)
CORRECTION DU COMMENTAIRE D’ARTICLE
Commentez l’article suivant : « Est commerçant celui qui fait de l’accomplissement d’actes de commerce par nature sa profession ».
INTRODUCTION
Elle doit comporter les idées suivantes :
Cette phrase est l’énoncé de l’article 2 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général qui définit le commerçant.
Il a été jugé insuffisant par la jurisprudence qui y ajoute la nécessité d’accomplir les actes à titre indépendant. Ce rajout ne figurant pas dans la formule légale, ne retiendra pas notre attention. Dès lors, seule la formule légale sera commentée. La lecture de ce texte fait ressortir que pour être commerçant, il faut faire des actes de commerce par nature et les faire à titre de profession.
Le commentaire du texte se fera donc autour de ces deux idées :
– la nécessité d’exercice d’actes de commerce ;
– les modalités d’exercice des actes de commerce ;
I- LA NÉCESSITÉ D’EXERCICE D’ACTES DE COMMERCE
A- LES ACTES ÉNUMERES PAR L’ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
1- Les actes de commerce par la forme
– La lettre de change, le billet à ordre et le warrant ;
– Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, et ce, quel que soit leur objet.
2- Les actes de commerce par nature
– l’achat de biens, meubles ou immeubles, en vue de leur revente ;
– les opérations de banque, de bourse, de change, de courtage, d’assurance et de transit ;
– les contrats entre commerçants pour les besoins de leur commerce ;
– l’exploitation industrielle des mines, carrières et de tout gisement de ressources naturelles ;
– les opérations de location de meubles ;
– les opérations de manufacture, de transport et de télécommunication ;
– les opérations des intermédiaires de commerce, telles que la commission, le courtage, l’agence, ainsi que les opérations d’intermédiaire pour l’achat, la souscription, la vente ou la location d’immeubles, de fonds de commerce, d’actions ou de parts de société commerciale ou immobilière ;
– les actes effectués par les sociétés commerciales.
B- LES ACTES NON ÉNUMÈRES PAR LE CODE DE COMMERCE (les différents critères de détermination des actes de commerce)
II- LES MODALITÉS D’EXERCICE DES ACTES DE COMMERCE
A- L’EXISTENCE D’UNE HABITUDE
1- l’exigence d’un élément matériel
2- L’exigence d’un élément intentionnel
B- L’EXISTENCE D’UNE PROFESSION
Profession Principale
Profession Exclusive
N.B : Enlever trois points à tous ceux qui parlent d’indépendance dans leur devoir.
3- COMMENTAIRE D’ARRÊT
Cass. COM., 9 mars 1993 « arrêt Flandin »
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que pour se mettre en conformité avec les dispositions de la loi du 1er mars 1984 portant à 50 000 francs minimum le capital des sociétés à responsabilité limitée et imposant aux sociétés existantes d’y procéder avant le 1er mars 1989 sous peine de dissolution de plein droit, le gérant de la société Alarme Service Electronique a proposé par consultation écrite des associés une augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs ; qu’un procès-verbal du résultat de cette consultation en date du 24 mai 1985 a constaté que, faute de majorité qualifiée requise, la décision d’augmentation du capital était rejetée ; que lors des assemblées générales extraordinaires des 4 janvier et 8 septembre 1988, MM. Joseph et Marcel X…, porteurs respectivement de 51 et 50 parts sur les 204 représentant le capital social, ne se sont pas présentés, empêchant ainsi le vote de l’augmentation de capital demandée, cette fois-là, à hauteur de 500 000 francs ; que la société Alarme Service Electronique les a assignés pour voir dire que l’attitude de ces associés constituait un abus de droit de la minorité et qu’il y avait lieu en conséquence de l’autoriser à effectuer l’augmentation de capital envisagée ;
Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches :
Vu l’article 1382 du Code civil ;
Attendu qu’après-avoir retenu à bon droit que M. X… avait commis un abus de minorité en s’opposant à l’augmentation de capital à hauteur de 50 000 francs qui était légalement requise et était nécessaire à la survie de la société, l’arrêt, pour décider qu’il y avait eu abus de minorité, retient également que l’augmentation de capital demandée à hauteur de 500 000 francs était justifiée par les documents produits, que le silence et l’absence de M. X… aux assemblées générales extraordinaires, bloquant une décision nécessaire de façon injustifiée, procédaient par leur caractère systématique d’un dessein de nuire aux majoritaires, et par là-même, à l’intérêt social ;
Attendu qu’en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir en quoi l’attitude de M. X.., avait été contraire à l’intérêt général de la société en ce qu’il aurait interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et dans l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés, et alors qu’elle retenait que les résultats de la société étaient bons et que celle-ci était prospère, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen unique pris en sa troisième branche :
Vu les articles 57 et 60 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que pour sanctionner l’abus de minorité retenu, la Cour d’appel a décidé que son arrêt valait adoption de la résolution tendant à l’augmentation de capital demandée, laquelle n’avait pu être votée faute de majorité qualifiée ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le juge ne pouvait se substituer aux organes sociaux légalement compétents et qu’il lui était possible de désigner un mandataire aux fins de représenter les associés minoritaires défaillants à une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social mais ne portant pas atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 21 janvier 1991, entre les parties, par la Cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Toulouse.
CORRECTION DU COMMENTAIRE D’ARRÊT
I- L’IDENTIFICATION DE L’ABUS DE MINORITÉ
A- L’exigence d’une opération capitale pour la survie de la société
B- Le refus obstiné et injustifié de voter en faveur de l’opération
II- LA SANCTION DE L’ABUS DE MINORITÉ
A- Le refus de l’immixtion du juge dans les affaires sociale
B- L’obligation du recours à un mandataire ad’hoc
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2 Comments
Mbala
Merci de m envoyer des documents sur le droit commercial.
Hadrame
C’est vraiment important. Merci pour les exercices et leurs corrections