Skip to content Skip to footer

Exercices corrigés de droit civil – Licence 3

Voici pour vous 3 exercices corrigés de droit civil (Licence 3). Il s’agit d’un cas pratique, d’un commentaire d’arrêt et d’un commentaire d’article entièrement corrigés.




NB : Ces exercices corrigés de droit civil – Licence 3 sont extrait du manuel « Annales de droit civil – Régime des obligations , Sûretés, Droit des biens » Cliquez ICI afin de vous procurer ce manuel.

1- CAS PRATIQUE

KANTE achète à la Compagnie Française de la Côte d’Ivoire (CFCI) un camion neuf pour lequel il est convenu que le prix sera payé partie à crédit (partie effectivement versée par l’acheteur), partie par la vente d’un camion d’occasion repris à KANTE et estimé d’un commun accord par les parties.

Cependant, la CFCI, craignant de ne pas trouver un acquéreur pour le camion d’occasion, subordonne l’opération à la vente immédiate de celui-ci. Répondant à cette exigence, KANTE présente à la CFCI un client en la personne de MAMA qui acceptant d’acheter le véhicule d’occasion verse à la CFCI un acompte de 100 000 FCFA, mais cesse ensuite de se manifester.

a- La vente conclue entre la CFCI est-elle valable ou définitive ?

b- A supposer que la vente soit valable et définitive, dans quelle mesure KANTE reste-t-il tenu de payer le reliquat en raison de la défaillance de MAMA ?

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

a) La vente conclue entre la CFCI et KANTE était-elle valable ou définitive ?

En l’espèce, la vente du nouveau camion était soumise à deux conditions, s’agissant du paiement du prix (contrat sous condition) :

– Une partie du prix à crédit : cette partie a été effectivement versée par KANTE : 1ère condition remplie.

– Une partie du prix doit provenir de la vente du véhicule d’occasion : 2e condition.

Définition de la condition : événement futur et incertain.

En l’espèce l’engament de payer l’autre partie du prix par la vente du véhicule d’occasion qui procurera l’argent nécessaire, est conditionnel parce que la vente est aléatoire, il faut pouvoir trouver un acquéreur. Condition simplement potestative.

En l’espèce, il s’agissait d’un contrat sous condition suspensive. La condition consistait dans la vente du camion d’occasion, cette vente a été faite à MAMA, la condition est donc remplie ; le contrat entre la CFCI et KANTE était définitif.

b) La vente de la CFCI à KANTE était acquise, dans quelle mesure celui-ci est-il tenu de payer face à la défaillance de MAMA ?

KANTE, débiteur de la CFCI pour le camion neuf et créancier de MAMA pour le camion d’occasion charge celui-ci de :

KANTE : Déléguant

MAMA : Délégué

CFCI : Délégataire

Cette analyse répond exactement à la définition de la délégation.

La réponse au problème est dans la distinction entre la délégation parfaite et la délégation imparfaite. La délégation parfaite entraîne novation par changement de débiteur de sorte que KANTE serait libéré par l’engagement que MAMA prend envers la CFCI.

La délégation imparfaite n’entraîne pas de novation de sorte que le déléguant reste tenu aux côtés du délégué ; il peut même être poursuivi par le délégataire sans que celui-ci n’ait agi au préalable contre le délégué.

En l’espèce, on est en présence d’une délégation imparfaite.

Article 1275 Civ. : « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier n’opère point novation si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».

La délégation est présumée imparfaite à défaut de volonté contraire formulé du délégataire.

C.A. Abidjan, 13 Juin 1969 RID 1970/3 P. 42. KANTE est considéré comme un débiteur, par conséquent, il est tenu de payer le reliquat. La CFCI n’a jamais manifesté la volonté formelle de le libérer, elle a donc toujours en sa qualité de délégataire un recours contre le déléguant KANTE.

2- COMMANTAIRE D’ARRÊT

SUJET :

Commentez l’arrêt ci-dessous sur le moyen unique pris dans sa seconde branche.
Cour suprême : chambre judiciaire ; arrêt n°586 du 1er décembre 2006 Bakayoko Mamadou c/ Marc Cattucou

LA COUR

Vu les pièces du dossier sur le moyen unique de cassation tire du défaut de base légale résultant de l’insuffisance, de l’absence et de la contrariété des motifs en sa première branche prise de la contrariété, des motifs

Attendu selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 30 avril 2004) que s’estimant cessionnaire d’une créance d’un montant de 3.081.084 F frais et intérêts compris que détenait la Société IVOIR MOTORS sur BAKAYOKO MAMADOU pour l’achat d’un véhicule automobile. Marc CAITUCOLI obtenait l’ordonnance d’injonction de payer n°7417 du 26 novembre 2002 rétractée par jugement n°621 du 11 juin 2003 sur opposition de BAKAYOKO MAMADOU : que la Cour d’Appel d’Abidjan infirmait le jugement – et statuant à nouveau, condamnait BAKAYOKO MAMADOU à payer à Marc CAITUCOLI la somme de 3 081 084 F ;
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné BAKAYOKO SIDIKI en lieu et place  BAKAYOKO MAMADOU partie au procès que dès lors il existe selon cette branche contrariété entre, les motifs de l’arrêt et le dispositif ;

Mais attendu que la contrariété entre les motifs et le dispositif s’entend dans le cas où les juges du fond après avoir dans les motifs dans leur décision, pris une certaine position quant aux modalités de résolution de la question litigieuse, tranchent dans leur dispositif ladite question en adoptant une solution différente : que tel n’est pas le cas en l’espèce : qu’il apparaît en effet à la lecture de la décision qu’il s’agit d’une erreur matérielle manifeste qui a fait écrire le nom BAKAYOKO SIDIKI à la place de BAKAYOKO MAMADOU, les qualités et une grande partie de l’arrêt mentionnant le nom BAKAYOKO MAMADOU partie au procès : qu’il ne saurait donc être reproché à cet arrêt d’avoir manqué de base légale par contrariété entre ses motifs et le dispositif : qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche :
Sur le moyen unique de cassation tiré du défaut de base légale en sa seconde branche prise de l’insuffisance ou de l’absence des motifs.

Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être contentée d’affirmer que la cession de créance a été signifiée conformément à l’article 1690 du Code de Procédure Civile le 6 novembre 2002 alors que selon le pourvoi à aucun moment BAKAYOKO n’a reçu signification d’une prétendue convention de cession de créance : qu’en statuant comme elle l’a fait ladite Cour a manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance voire par absence de motifs ;

Mais attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel, contrairement aux affirmations du demandeur au pourvoi a, au vu de l’exploit de signification de cession de créance en date du 06 novembre 2002 versé au dossier, estimé à bon droit que le transfert de ladite créance de la Société IVOIR MOTOR à Marc CAITUCOLI a été signifié à Monsieur BAKAYOKO Mamadou, que par de tels motifs, la Cour d’Appel a légalement justifié sa décision ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé en sa seconde branche :


PAR CES MOTIFS

Rejette le pourvoi formé par BAKAYOKO MAMADOU contre l’arrêt n°541 en date du 30 avril 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan :

Laisse les dépenses à la charge du Trésor Public.

Président : M. YAO ASSOMA

Conseillers : M. SIABLO DOUAI (Rapporteur) ; M.VEBOUA

Greffier : Me N’GUESSAN Germain

NB : La note tiendra compte aussi de l’écriture (lisibilité) et des fautes (orthographe)

CORRECTION DU COMMENTAIRE D’ARRET

(Commentaire de l’arrêt de la cour suprême du 1er décembre 2005)

Contexte de l’arrêt à commenter
Dans l’arrêt-ci, la cour suprême déclare la cession de créance opposable au débiteur cède parce que la signification selon l’article 1690 du Code Civil lui a été faite.

De ce qui précède, il est attendu de l’étudiant son aptitude, à travers ce commentaire, à démontrer sa maîtrise du mécanisme de la cession de créance. Et surtout la question des conditions de l’opposabilité de la cession de créance aux tiers et spécialement au débiteur cédé. Il faut ajouter aussi sa compréhension des extensions jurisprudentielles dans l’application de l’article 1690 du Code civil. Sur ce plan, par les deux arrêts rendus la même année (en juillet et décembre 2005) par la Cour suprême, on remarque un attachement à l’application stricte de l’article 1690 du code civil par la haute juridiction ivoirienne. Il faut noter qu’à l’étranger, en particulier en droit français, la Cour de cassation admet (comme la Cour suprême ivoirienne) que l’assignation du débiteur vaut signification, mais en plus estime que tout acte univoque prouvant que le débiteur a été informé de la cession de créance vaut signification, et donc l’opposabilité de la cession de créance au débiteur cédé.

Cette dernière extension jurisprudentielle en France, ne semble pas encore être admise par la jurisprudence ivoirienne d’après les termes des deux arrêts de 2005 précités.

PLAN DE CORRIGE

INTRODUCTION

La plupart des problèmes dans la cession de créance ont trait à l’opposabilité de la cession des créances aux tiers et spécialement au débiteur cède, comme en témoigne l’arrêt de la cour suprême du 28 juillet 2005 et l’espèce que nous avons à commenter : les faits, la procédure, le problème de droit.

I- LES CONDITIONS EXIGEES PAR L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL

A- La signification au débiteur cédé par exploit d’huissier

B- L’acceptation du débiteur cédé dans un acte authentique

II- L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1690 DU CODE CIVIL PAR LA COUR SUPRÊME

A- Un strict attachement aux termes de ce texte

B- Portée de l’arrêt

CONCLUSION

 

3- COMMENTAIRE D’ARTICLE

 

SUJET : Commentaire de l’article 2223 du Code Civil

 

Article 2223 : Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription.

CORRECTION DU COMMENTAIRE D’ARTICLE

Le droit des obligations est largement fondé sur le principe de la liberté individuelle.

Les individus liés dans le lien d’obligation aliènent leur liberté. On comprend que des limitations aient été apportées à ce pouvoir individuel de dépouillement de la liberté.

La prescription extinctive de l’obligation permet d’atteindre ce but en déliant les débiteurs d’une obligation dont le créancier est resté pendant un certain temps sans exercer son droit. La matière est réglementée par les articles 2219 et suivants du Code Civil.

À considérer les objectifs de la prescription, on serait porté d’induire que son fonctionnement échappe au principe de l’autonomie de la volonté tant pour les obligations délictuelles que pour les obligations contractuelles. En particulier, l’idée est séduisante que l’écoulement du temps devrait produire son effet de manière automatique en dehors de toute volonté du débiteur. C’est bien cette considération qui confère à la prescription son caractère légal.

Cependant, le législateur ici encore, en appelle à la conscience, à la liberté individuelle en posant dans l’article 2223 du Code Civil que « les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen tiré résultant de la prescription ». (Voir Professeur CARBONNIER, note sur la prescription extinctive RTDC page 171).

Ce texte vieux comme le Code et, ce, sans aucune modification depuis, pose une règle fondamentale que l’on ne retrouve pas dans le fonctionnement d’autres prescriptions à savoir celle de l’action publique née d’une infraction pénale et la prescription acquisitive.

Pourtant, on y rencontre des idées communes. La prescription extinctive a, avec la prescription acquisitive, de consolider les situations résultant de l’action du temps ; elle a avec la prescription de l’action publique, l’idée d’être un moyen d’une bonne administration de la justice.

Ce particularisme de l’article 2223 du Code Civil n’est pas son moindre intérêt qui appelle à le discuter autour de deux idées simples : son contenu (I) et son domaine d’application (II).

I- LE CONTENU DE L’ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL

 

A- SENS DU TEXTE

L’article 2223 du Code Civil signifie que le juge ne doit pas appliquer une prescription qui n’est pas opposée (A. TASSIER, Note sous civil mai 1895, S. 1896, 1- 385).

Cela signifie deux choses :

1- Le juge ne peut pas déclarer la prescription de l’action du créancier même s’il constate que toutes les conditions en sont réunies, en l’absence de toutes conclusions prises par le débiteur (Civil 5 mai 1971, D. 71 P.470).

2- Le juge ne peut appliquer une prescription autre que celle invoquée par le défendeur.

Le juge ne peut aussi substituer une prescription plus courte à la prescription de droit commun invoquée par le débiteur (Aix, 12 mai 1964, G.P. 64, 2-405). Le juge ne peut non plus substituer la prescription de droit commun à une courte prescription opposée par le défendeur (Civil 8 Mai 1895, S. 1896, T 385).

Cette jurisprudence semble aller à l’encontre du texte de l’article 2223 du Code Civil. Le débiteur qui oppose un délai de prescription erroné a manifesté clairement son intention de profiter de l’effet extinctif, libératoire de l’action du temps.

Il est vrai que l’interdiction pourrait se justifier lorsque l’on veut substituer une prescription fondée sur l’idée de présomption de paiement dans la mesure où ces courtes prescriptions requièrent des conditions spéciales d’application dont la preuve doit être faite par le demandeur.

Toujours est-il que ce sens de l’article 2223 du Code Civil souligne avec une vigueur insoupçonnée le fondement dudit article 2223 du Code Civil.

B- Le fondement de l’article 2223 du Code Civil

La règle de l’interdiction de relever une prescription qui n’est pas opposée par le débiteur repose essentiellement sur l’idée que la prescription est conçue dans un intérêt privé, celui du débiteur.

La prescription extinctive, n’a pas un caractère d’ordre public. Ainsi ne peut-elle être invoquée pour la première fois en cassation.

Il en va autrement en une matière, celle de l’action civile exercée devant le juge pénal où le groupe de la solidarité des prescriptions postule alors que la prescription de l’action civile est relevée d’office pour éviter de contourner celle de l’action publique dont le caractère d’ordre public est de rigueur.

Comme le dit CARBONNIER (op cit) « c’est parce que la prescription extinctive est conçue dans un intérêt privé, c’est aussi parce qu’elle a quelque chose d’injuste que son utilisation est laissée à la conscience du débiteur ».

II – DOMAINE D’APPLICATION DE L’ARTICLE 2223 DU CODE CIVIL

A- La règle de l’interdiction est d’application générale à toutes les prescriptions civiles

 

1- Elle s’applique quelle que soit la durée du temps de la prescription

Elle s’applique à la prescription de droit commun de trente ans alors que cette prescription repose sur l’idée de bonne administration de la justice assez envahissante dans son fondement.

Elle s’applique pour les courtes prescriptions telles que celles de l’article 2277 du Code Civil (Civil 19 Avril 1972, Bull Civil, III 250) et surtout aux prescriptions fondées uniquement sur l’idée de présomption de paiement, car c’est ici qu’il faut laisser l’utilisation du moyen de la prescription à la conscience du débiteur (Civil 26 février 1861, D. 1861,1481).

2- La règle s’applique à l’action civile exercée devant le juge (Paris 25 avril 1969, J.C.P. 7011-16346)

3- Mais la règle semble devoir être écartée lorsque la prescription au lieu de libérer le débiteur, a pour effet de transférer le droit du créancier prescrit à l’Etat.

 C’est l’hypothèse de la prescription des intérêts des actions, parts des sociétés, coupons, etc. L’application de la règle conduirait à priver l’Etat de ressource par la seule volonté du débiteur. Voir Encyclopédie DALLOZ, prescription.

B- Portée de l’article 2223 du Code Civil

1- La première conséquence de la règle de l’article 2223 du Code Civil est qu’il appartient au débiteur d’opposer le moyen tiré de la prescription.

Mais les conclusions de celui-ci n’ont pas à mentionner en termes express, le moyen.

Celui-ci peut résulter implicitement de l’ensemble de documents de la cause. Il en est ainsi lorsque le moyen de prescription résulte de la nature même de la demande (je n’ai plus à payer parce que depuis longtemps il n’a pas réclamé son dû) et de l’ensemble des faits sur lesquels le moyen est fondé. Voir Tribunal Commercial Nice, 19 avril 1963, J.C.P. 63-2-249.

2- Une autre conséquence : l’application de la règle entraîne une rupture de la solidarité des prescriptions de l’action publique et de l’action civile lorsque cette dernière est exercée devant le juge (Voir Cassation 23 mars 1953, D. 53,337).

Ces trois exercices corrigés sont extraits du document “Annales de droit civil – Licence 3”, vous pouvez CLIQUER ICI pour l’obtenir.