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3 exercices corrigés d’introduction à l’étude du droit

Être-vous à la recherche d’exercices corrigés d’introduction à l’étude du droit, afin de valider vos acquis ? 

Dans cet article, il vous est proposé 3 exercices corrigés de la matière Introduction à l’étude du droit. Il s’agit notamment d’une dissertation juridique, d’un cas pratique et d’un commentaire.




NB : Ces exercices corrigés d’introduction à l’étude du droit, sont extraits de l’annale de droit ivoirien Introduction à l’Étude du droit. Cet annale comprend plus de 77 sujets d’examens. Pour vous en procurer merci de bien vouloir Cliquer ICI.
 

1- DISSERTATION

SUJET : En quoi la règle de droit est-elle différente des autres règles sociales ?

La règle de droit et les autres règles sociales sont toutes des règles de conduite. Elles ont en commun l’identité de contenu. Il en résulte que, en principe le droit ne peut prescrire ce que les règles morales ou/et les règles religieuses proscrivent.

Il n’en demeure pas moins que tout sépare la règle de droit et les autres règles sociales voisines s’agissant de leurs sources (I), de leurs caractères (II), de leur finalité (III), de leur sanction (IV).

I- LA DIFFÉRENCE DE SOURCES

La règle de droit tire ses sources de l’État : elle est édictée par les autorités étatiques gouvernantes (Législative et Exécutive) dont la fonction est de créer des normes juridiques s’appliquant aux individus.

Ainsi, la règle de droit est de source extérieure aux individus et s’impose à eux. Toute autre est la source des autres règles sociales.

À la différence de la règle de droit, les autres règles sociales tirent leurs sources de considérations internes à la conscience individuelle (par exemple : règles morales) ou la conscience collective (par exemple : règles religieuses ; règles traditionnelles).

II- LA DIFFERENCE DE CARACTERES

Aucune société humaine ne peut se passer du droit sous peine de sombrer dans l’anarchie. Ainsi, la nécessité du droit se manifeste également à travers la règle de droit qui est une règle nécessaire, générale, permanente.

Nécessaire : Dans la société humaine, les règles de droit sont indispensables à l’organisation sociale ; au contraire, les autres règles sociales ne sont pas dotées de la même nécessité. Sans doute sont-elles utiles, mais leur absence n’empêcherait pas le maintien de l’ordre social.

Générale : La règle de droit ne dispose pas pour un cas particulier, mais pour l’ensemble des individus ou des groupes d’individus ; au contraire, les autres règles sociales, même utiles, ne sont pas nécessaires. Les règles religieuses, par exemple, ne régissent que la conduite des croyants.

Permanente : La règle de droit entrée en vigueur demeure applicable jusqu’à son abrogation ; les autres règles sociales ne sont pas dotées de la même permanence. Les règles de bienséance et de politesse, les règles religieuses, peuvent être modifiées sans que la règle de droit ne le soit.

III- LA DIFFÉRENCE DE FINALITE

La règle de droit vise à édicter la bonne conduite extérieure des hommes dans la société, et a instituer une société où la vie soit rendue possible par le droit. Elle a pour finalité de faire régner l’ordre, la paix, la justice et dans une certaine mesure l’équité dans la société.

Les autres règles de conduite sociale recherchent la beauté intérieure de l’être (c’est le cas des règles morales) ou la perfection de l’homme en lui suggérant la politesse, l’obéissance, la loyauté dans ses relations avec Dieu (c’est le cas des règles religieuses), ou encore la convenance personnelle et interpersonnelles (c’est le cas des règles de politesse et de bienséance).

IV- LA DIFFÉRENCE DE SANCTION

La règle de droit, règle obligatoire dans la vie des hommes en société, est assortie de la sanction organisée. La sanction est une technique de commandement et un moyen de contrainte étatique mis en œuvre en cas de violation de la règle de droit, qui est une règle coercitive. Prévue, édictée, et mise en œuvre par des autorités étatiques, elle est déterminée comme sanction civile, administrative, financière, pénale. Il s’agit d’une sanction en exécution d’une obligation, en réparation d’un dommage causé, en punition d’une infraction pénale, selon le cas. Cette sanction s’impose à tous.

Au contraire, les autres règles de conduite sociale relèvent de sanctions limitées à un groupe social concerné (par exemple : bannissement), ou à la croyance défendue par exemple excommunication). Il s’agit de sanctions inorganisées qui tirent leur existence de la conscience par rapport à un comportement déviant (par exemple : remords, réprobation). Cette sanction est inorganisée, et son administration ne relève pas des organes étatiques, mais de subdivisions de l’État.

Suite au sujet corrigé de la dissertation juridique attardons nous maintenant au cas pratique.

2- CAS PATIQUE

Le 15 janvier 2020, une loi est votée pour instituer la gratuité des frais de scolarité dans les grandes écoles privées, au nombre desquelles figure l’École Supérieure Internationale de Droit d’Abidjan (E.S.I.D.). Cette loi, abondamment commentée le lendemain 16 janvier pour le grand public par des spécialistes dans le journal de 20 heures, a fait la « une » de tous les quotidiens pendant près de huit (08) jours, à la grande joie de l’Association des parents d’élèves.

Informé de cette nouvelle loi qui décharge totalement ses parents, Monsieur DAGO Vorien, étudiant à l’E.S.I.D. ne comprend pas pourquoi, dans l’après-midi du 27 janvier 2020, la direction de l’E.S.I.D. lui adresse une correspondance pour exiger de lui le paiement du reliquat de ses frais de scolarité pour l’année en cours, faute de quoi l’accès à la salle d’examen lui sera interdit pour compter du lundi 03 février 2020. 

Il rassure ses parents que l’École ne peut rien leur demander, et qu’ils peuvent même attrait l’École en justice en vertu du principe  » Nemo censetur ignorare legem «Dans cette affaire, l’École vous désigne comme conseil juridique. 

Elle vient vous consulter sur deux points :

  • Que savez-vous du principe  » Nemo censetur ignarare legem  » ?
  • La loi nouvelle peut-elle s’appliquer à la demande et au bénéfice de Monsieur DAGO Vorien ?

CORRECTION DU CAS PRATIQUE

Introduction

Le cas pratique, soumis à examen sous la forme d’une consultation juridique, est relatif à la force obligatoire de la règle de droit et général, et pose en l’occurrence le problème de la force obligatoire pouvant s’attacher à une loi nouvelle.

Les faits en sont simples. Une loi nouvelle, votée le 15 janvier 2020, institue la gratuité des frais de scolarité dans les grandes écoles privées dont l’École Internationale Supérieure de Droit (ESID). La loi, abondamment commentée par des spécialistes le 16 janvier, fait la  » une  » des journaux et quotidiens pendant plus de huit (08) jours. Monsieur Dago Vorien, étudiant à l’ESID, reçoit une lettre de la Direction de l’École l’invitant à payer le reliquat de ses frais de scolarité sous peine d’être interdit d’accès à la salle d’examen.

Monsieur Dago rassure ses parents qu’ils n’ont rien à payer en raison de la loi nouvelle votée, et qu’ils disposent d’un droit d’action contre la Direction de l’École en vertu du principe « Nemo censetur ignorare legem ».

Ainsi, deux problèmes se posent : celui du recours au principe « Nemo censetur ignorare legem » (I) et celui des conditions d’entrée en vigueur de la loi nouvelle (II).

I- LE RECOURS AU PRINCIPE « NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM »

Le principe Nemo censetur ignorare legem assure, dans l’application du droit, le maintien de la force obligatoire de la règle de droit en fonction de sa nature. Le principe a une existence (A), dont la connaissance permet d’apprécier la pertinence de son application au cas d’espèce (B).

A- L’EXISTENCE DU PRINCIPE « NEMO CENSETUR IGNORARE LEGEM »

Le principe « Nemo censetur ignorare legem », admis comme une règle fondamentale de l’application du droit objectif, se traduit en français : « Nul n’est censé ignorer la loi ». Ainsi formulé, le principe a une signification, à laquelle s’attache une conséquence.

  1. La signification du principe

Nul n’est censé ignorer la loi : L‘idée, c’est que nul ne peut échapper à l’application de la loi sous prétexte de son ignorance de celle-ci. Il en résulte que chacun doit s’obliger à connaitre la loi (c’est-à-dire le droit en vigueur), en l’occurrence la règle de droit promulguée et publiée au Journal Officiel.

Cette signification attachée au principe ainsi énoncé n’est qu’une présomption. En effet, personne ne connaît, — et ne peut connaitre — toutes les lois en vigueur dans un Etat, y compris les professionnels théoriciens et praticiens du droit. La seule justification du principe n’est autre que sa nécessité pour prévenir l’anarchie.

La mauvaise foi deviendrait une règle largement répandue si l’application de la loi devait être fonction de la connaissance effective que chacun en a. Aussi de la connaissance présumée de la loi établie par le principe résulte-t-il une conséquence.

  1. La conséquence du principe

Le principe « Nemo censerur ignorare legem » assure une sécurisation des comportements en arbitrant par son existence une certaine égalité des citoyens devant la loi. Il y a ainsi à la charge de chacun, l’obligation de renseignement, tenant compte de la nature de la loi.

a- L’obligation de renseignement sur la loi

Il y a une obligation de renseignement qui pèse sur chaque sujet de droit. Il appartient à celui qui se trouve confronté à une question de droit de se renseigner. Ce renseignement peut être obtenu par une formation au droit. Il peut être également et notamment auprès des professionnels du droit que sont : les professeurs de droit, les magistrats, les avocats, les notaires, les huissiers de justice.

Si se renseigner sur le droit est une obligation à la charge de toute personne, alors s’en abstenir équivaut à la violation de l’obligation.

Or, la négligence ou l’ignorance ne saurait excuser celui qui entend s’en prévaloir pour échapper à l’application du droit. Donc, la violation entraîne sanction. Le principe « sanctionnateur » en est ainsi formulé : Nemo auditur quiam propriam turpitudinem allegans.

La sanction du manquement à l’obligation de renseignement tient compte de la nature de la loi.

b- La prise en compte de la nature de la loi

L’application du principe « Nemo censerur ignorare legem » renvoie à la force obligatoire de la règle de droit, sanctionnée par l’autorité publique. La loi précise elle-même qu’elle est soit impérative, soit supplétive.

– La loi impérative est celle qui est d’ordre public, dont il n’est pas permis d’écarter l’application par des mesures ou procédures particulières.

Le Code civil, en son article 6 dispose : « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ». Il en résulte des situations régies par la loi impérative. Par exemple : les lois de 1964 régissant le mariage, le divorce, la filiation ; les lois relatives au salaire minimum, à la durée du travail ; à la circulation routière.

Le principe est assorti de deux exceptions : les dispenses et les dérogations. Les dispenses sont des autorisations accordées à titre exceptionnel par les autorités publiques habilitées en vue de conférer la capacité juridique d’accomplir certains actes. Par exemple : le procureur de la République peut accorder une dispense d’âge pour se marier aux mineurs Loi de 1964 relative au mariage, art 1).

Les dérogations sont des exceptions dont les bénéficiaires peuvent se prévaloir pour échapper à une disposition légale. Par exemple : l’Administration peut accorder à une entreprise une dérogation à l’obligation faite par la loi de donner à tous les salariés un jour de repos hebdomadaire le dimanche.

– La loi supplétive peut être définie comme celle à laquelle il est permis de déroger par des conventions particulières. Elle ne s’impose qu’à défaut de volonté contraire de l’intéresse. Le Code civil en son article 1651 prévoit la possibilité de suppléer aux lois supplétives : « s’il n’a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l’acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».

La loi supplétive présente un triple intérêt : celui de mettre en application le principe du consensualisme (par exemple : en matière de vente, le consentement sur la chose et sur le prix) ; celui d’introduire un mécanisme souple dans le commerce juridique (par exemple : entente en matière de livraison, de modalités du paiement d’une marchandise) ; celui d’introduire un degré de commodité dans les rapports juridiques.

La loi nouvelle relative à la gratuité des frais de scolarité dans les grandes écoles privées est une loi impérative. Permet-elle d’appliquer le principe « Nemo censetur… » au cas d’espèce ?

B- L’APPLICATION DU PRINCIPE « NEMO CENSETUR » AU CAS DESPECE

Il résulte du cas d’espèce que Monsieur Dago Vorien veut recourir au principe « Nemo censetur ignorare legem » non seulement comme fondement a son action, mais aussi comme moyen libératoire du paiement du reliquat de la scolarité en cours.

  1. Le principe, fondement d’une action en justice

Le principe « Nemo censetur ignorare legem », ainsi exposé, peut-il être invoqué pour servir de fondement à une action en justice dans le cas d’espèce ?

La réponse à cette question est négative. Le principe n’établit qu’une présomption de connaissance. Or, la loi nouvelle n’est pas encore une loi en application. Sa publicité, même très large faite, n’en établit ni la validité, ni l’opposabilité, dès lors qu’elle n’est nullement entrée en vigueur. Ainsi, le principe « Nemo censetur…» ne peut être invoqué pour fonder l’action en justice de Monsieur Dago Vorien. Cette action est sans fondement.

 

  1. Le principe, moyen libératoire du paiement des frais de scolarité

En principe, les frais de scolarité découlent d’un contrat entre des parties (Code civil art. 1134). Ce contrat les lie et fait peser à la charge de chacune une obligation : pour l’École, assurer la formation au profit de Monsieur Dago Vorien ; pour celui-ci ou/et ses parents, payer le prix convenu.

De sorte que, même si elle était applicable, la loi nouvelle ne l’aurait été que pour des situations futures, soit la rentrée prochaine, en raison de la non rétroactivité de la loi.

L’invocation du principe « Nemo censetur ignorare legem », s’agissant de la loi nouvelle est sans intérêt et sans fondement. Monsieur Dago Vorien est tenu au paiement du reliquat de sa scolarité. La loi qu’il accuse la Direction de l’École d’ignorer n’est pas encore entrée en vigueur.

II- LES CONDITIONS D’ENTREE EN VIGEUR DE LA LOI NOUVELLE

La règle de droit, en l’occurrence, la loi, acquiert une force obligatoire à partir de son entrée en vigueur à partir de laquelle la loi demeure jusqu’à concurrence de son abrogation. Il en résulte que, pour trouver place dans l’ordonnancement juridique, la loi nouvelle doit avoir une existence (A) ce qui permet d’en assurer l’application au cas d’espèce (B).

A- L’EXISTENCE DE LA LOI NOUVELLE

L’entrée en vigueur de toute loi nouvelle est subordonnée à deux conditions qui sont : d’abord, la promulgation ; ensuite, la publication.

  1. La promulgation de la loi

La promulgation est l’ordre d’exécution de la loi qui émane de l’exécutif. Une distinction mérite d’être faite cependant, entre différentes normes juridiques soumises à promulgation : les lois ; les ordonnances et décrets. 

a- La promulgation des lois

Pour les lois parlementaires, la promulgation consiste à certifier et authentifier la loi par un décret. Par ce décret, le Président de la République donne l’ordre de l’exécuter sur toute l’étendue du territoire national.

La loi votée est transmise par le Parlement au Président de la République. Sa promulgation doit intervenir dans les trente (30) jours, sauf si le Conseil Constitutionnel a été saisi pour en contrôler la constitutionnalité ou si le Parlement a été saisie par le Président de la République pour une seconde délibération (Constitution, art. 74).

La date d’existence de la loi est celle du décret de promulgation.
Par exemple : Loi n° 2016-883 du 08 novembre 2016 portant Constitution de la République de Côte d’Ivoire (« 2016 » désigne l’année ; « 883 » est le numéro d’ordre de la loi ; « 08 novembre », le jour de la signature du décret de promulgation).

La conséquence y attachée, c’est qu’à partir de sa promulgation, la loi devient obligatoire et exécutoire à l’égard de tous y compris du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif.

b- La promulgation des règlements et ordonnances

Pour les règlements et les ordonnances, la promulgation résulte de la signature de l’auteur du texte. Par exemple : le Président de la République pour les décrets ; le ministre pour les arrêtés ministériels ; le Préfet ou le maire pour les arrêtés préfectoraux ou municipaux. Promulguée, la loi ou la norme juridique n’est opposable que si elle a fait l’objet d’une publication.

2- la publication de la loi

La publication connaît des variantes et auxquelles s’ajoute parfois la pratique des erratas.

a- Les variantes de la publication

La publication d’une loi est l’insertion matérielle qui est faite au Journal Officiel. La loi ainsi publiée devient non seulement obligatoire mais aussi applicable à tous, c’est-à-dire opposable à tous les citoyens qui sont censés en avoir eu connaissance.

Le délai de publication, temps imparti pour porter la norme à la connaissance des citoyens, est de trois (03) jours francs (Décret n° 61-175 du 18 mai 1961 modifiée par Décret n° 81-894 du 28 octobre 1981, art. 1, 2). Toutefois, le délai de publication peut varier en cas d’urgence ou d’application différée.

En cas d’urgence, la nouvelle loi est d’applicabilité immédiate, après affichage ou après trois communiqués radiodiffusés (Décret n° 61-175 du 18 mai 1961 modifiée par Décret n° 81-894 du 28 octobre 1981, art. 3, 4, 5).

Par exemple : il en a été ainsi de la loi « anti-casseur » de 1992, abrogée.

La procédure d’urgence est destinée à raccourcir le délai d’application de la norme lorsqu’il y a nécessité. La loi est d’application immédiate dès lors qu’elle a été affichée par l’autorité compétente (par exemple : cette urgence peut intervenir en matière fiscale, pour éviter la fraude).

L’application différée de la nouvelle loi survient lorsque l’entrée en vigueur en est avancée ou retardée. Elle peut être portée à une date ultérieure, fixée par la loi elle-même, en vue de permettre au plus grand nombre de citoyens de la connaître. 

Ainsi, à la suite d’une importante réforme, le Gouvernement se donne le temps de prendre les règlements d’application. Par exemple : la Loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique a été d’une application différée : elle n’est entrée en vigueur qu’après quatre (04) décrets d’application.

b- La pratique des errata

Comme toute œuvre humaine, la règle de droit que les autorités étatiques édictent et qui entre dans l’ordonnancement juridique peut être entachée d’erreur, notamment d’erreurs matérielles. Pour surmonter ces erreurs, il appartient au Gouvernement d’insérer dans le Journal Officiel une liste des erratas visant à préciser les différentes erreurs et les corrections respectives à leur apporter.

Toutefois, les corrections s’inscrivent dans une certaine limite. En effet, lorsque les corrections visent à compléter au point de modifier et dénaturer le sens du texte initial, elles sont réputées sans valeur et nulles.

Promulguée et publiée, la loi nouvelle reste en vigueur jusqu’à concurrence de son abrogation, qui peut être une abrogation soit expresse, soit tacite, ou une abrogation par désuétude.

Dans le cas d’espèce, la loi sur la gratuité de la scolarité votée commentée par les spécialistes, et portée à la « une » des journaux et quotidiens peut-elle être appliquée à la demande et au bénéfice de Monsieur Dago Vorien ?

B- L’APPLICATION DE LA LOI NOUVELLE AU CAS D’ESPECE

Bien qu’elle ait pu faire l’objet de commentaires et d’une large publicité, la loi nouvelle relative à la gratuité des frais de scolarité dans les grandes écoles privées ne peut nullement s’appliquer à la demande et au bénéfice de Monsieur Dago Vorien. En effet, il s’agit d’une loi non promulguée, et en conséquence d’une loi non publiée.

  1. La loi nouvelle, une loi non promulguée

Il résulte de la récente Constitution Art. 74 al. 2, que la loi votée est promulguée dans les trente (30) jours suivant la transmission qui en est faite par le Parlement au Président de la République, ce délai étant réduit à cinq (05) jours en cas d’urgence. Tels sont les délais impartis pour que la promulgation de la loi procède du décret présidentiel.

Dans le cas d’espèce, la loi soit votée le 15 janvier 2020. Mais, aucun indice ne fait cas ni de la transmission de la loi nouvelle au Président de la République, ni du décret de promulgation, non plus que des délais de promulgation. Certes, le commentaire en a été fait le lendemain, soit le 16 janvier 2020. Mais, le « commentaire » vaut-il « promulgation » ? La réponse est négative.

En conclusion : la loi sur la gratuité de la scolarité dans les grandes écoles privées n’a jamais été promulguée. Elle ne l’a été ni dans le délai normal de trente (30) jours, ni dans le délai d’urgence de cinq (05) jours. N’ayant pas été promulguée, elle reste a fortiori une loi non publiée.

  1. La loi nouvelle, une loi non publiée

En principe, la loi nouvelle n’est opposable aux citoyens, destinataires, qu’après sa publication. Celle-ci intervient trois (03) jours francs après son insertion dans le Journal Officiel (Loi n° 61-175 du 18 mai 1961 modifiée par Décret n° 81-894 du 28 octobre 1981, art 1, 2), sauf cas d’urgence permettant d’en assurer l’application immédiate, après affichage ou après trois communiqués radiodiffusés (Loi n° 61-175 du 18 mai 1961 modifiée par Décret n° 81-894 du 28 octobre 1981, art. 3, 4, 5).

Dans la consultation, divers indices permettent de s’apercevoir qu’il y a eu une incontestable publicité autour de la loi nouvelle : les « commentaires de spécialistes », la « une » des quotidiens pendant huit (08) jours. Toutefois, cette « publicité » vaut-elle « publication » ?

À la question posée, la réponse est négative. Certes, la publication est toujours une publicité de la norme juridique nouvelle. Mais, en sens inverse, toute forme de publicité ne vaut pas publication. En droit seule la parution au Journal Officiel consacre la publication de la loi.

En conclusion : la loi nouvelle n’ayant jamais été publiée, elle ne peut nullement fonder une action en justice, non plus qu’être invoquée pour son application à la demande et au bénéfice de Monsieur Dago Vorien, parce que la loi n’est pas encore entrée en vigueur.

Voyons maintenant un exemple de commentaire de texte corrigé

3- COMMENTAIRE DE TEXTE

SUJET UNIQUE : (COMMENTAIRE)

« Le droit n’est pas la seule règle de conduite sociale. La morale et, dans une moindre mesure, la politesse, la bienséance, l’honneur régissent aussi la vie en société. Le contenu de ces diverses règles est souvent identique : le droit comme la morale, condamne le vol et le meurtre. Parfois, il diffère : le duel, interdit par le droit et la morale, peut être exigé par l’honneur.

Ce qui caractérise la règle de droit et la distingue des autres règles de conduite sociale, ce n’est donc pas son contenu. On pourrait plutôt penser que le critère de la distinction serait l’existence de sources particulières ; par exemple, la loi pour les règles juridiques ; la conscience pour la morale.

Mais ce critère n’est pas plus décisif que le précédent. Dans une théocratie, la religion révélée est à la fois la source de la morale et du droit ; dans une société traditionaliste, la coutume est source des règles murales et juridiques.

Le seul critère décisif des règles de droit est l’existence de sanctions particulières. Alors que le respect des autres règles de conduite sociale est laissé à la conscience individuelle (honte, remords ) ou la pression sociale spontanée (blâme, exclusion du groupe, voire violence collective), la règle de droit est dotée de sanctions sociales organisées ».

(Henri, Léon, Jean. Mazeaud et François Chabas, Leçons de Droit civil, Tome I. Introduction à l’étude du droit. éd. Montchrestien, Paris, 1996).

CORRECTION DU COMMENTAIRE DE TEXTE

Introduction

– Présentation des auteurs et de l’ouvrage
– Le sujet pose le problème de la définition et de la spécification de la règle de droit
– Cette définition est forcément à rapprocher de celle des autres règles de conduite sociale (I), mais la règle de droit se démarque par le fait de sa sanction organisée (II).

I- DES CRITERES COMMUNS A TOUTES LES RèGLES DE CONDUITE SOCIALE

Bien qu’utiles, ces critères ne sont pas décisifs pour définir la règle de droit. Ce sont notamment les critères tenant au contenu des règles (A) et aux sources des règles (B).

A- LE CRITERE DU CONTENU DE LA REGLE DE DROIT

1. Un contenu souvent identique
2. Un contenu parfois différent

B- LE CRITERE TENANT AUX SOURCES DES REGLES

1. A priori, des sources différentes
2. En réalité, des sources identiques

II- DES SANCTIONS PARTICULIERES COMME CRITERE DECISIF DE LA RÈGLE DE DROIT

Les sanctions de la règle de droit sont particulières : sanctions légalement prévues (A), elles sont mises en œuvre par les autorités publiques (B).

A- DES SANCTIONS LEGALEMENT PREVUES

1. La règle prévoit la sanction de sa violation, ce qui exclut la spontanéité
2. La sanction du droit vient renforcer la règle

II- DES SANCTIONS MISES EN ŒUVRE PAR LES AUTORITES ET ETATIQUES

1. La sanction de la violation du droit, relève d’organes étatiques, ce qui exclut la justice privée
2. La sanction de la violation du droit, relève d’organes compétents

Voilà, c’était tout concernant cet article vous proposant ces 3 exercices corrigés d’introduction à l’étude du droit. 

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