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3 exercices corrigés de droit pénal général

Voici pour vous 3 exercices corrigés de droit pénal général ivoirien. Il s’agit d’une dissertation juridique, d’une analyse d’arrêt et d’un cas pratique respectivement suivi de leurs corrections.




NB : C’est exercices corrigé de droit pénal général ivoirien, sont extraits du document “Annales de droit pénal général qui prend en compte plus de 25 sujets corrigés de droit pénal général.

 

1- Dissertation juridique 

Sujet de dissertation : Le principe de légalité s’impose-t-il au juge répressif ?

 

 Correction du sujet de dissertation 

 

Introduction (À faire)

 

I- Les pouvoirs du juge répressif

A- Le juge répressif ne peut apprécier la constitutionnalité des lois

Le contrôle de la légalité d’un texte pénal peut porter soit sur le fond du droit (contrôle de la légalité interne), soit sur le respect des formes (contrôle de la légalité externe). S’agissant des lois et autres textes ayant valeur législative :
Le pouvoir de contrôle de la légalité interne se ramène à la vérification de la conformité de la loi avec un texte supérieur qui ne peut être autre que la constitution ou un traité international. L’article 221 du C.P interdit au juge de procéder à un tel contrôle de constitutionnalité.

En revanche, on pourrait reconnaître au juge pénal, un contrôle de la légalité externe : dans cette optique, le juge pourrait vérifier si la loi a été régulièrement promulguée et publiée.

En tout état de cause, qu’il s’agisse d’un contrôle de la légalité externe ou interne, celui-ci ne peut se faire que par voie d’exception (la partie poursuivie soulève l’illégalité du texte servant de base aux poursuites).

De ce fait, si le juge admet, l’exception, cette solution ne vaut qu’à l’égard des parties aux procès. Cela signifie que si d’autres personnes sont poursuivies sur la base du même texte et si l’exception d’inégalité n’est pas soulevée, elles pourraient être condamnées.

B- Qu’en est-il des règlements ?

En ce qui concerne les règlements, la même solution vaudrait pour le contrôle de la légalité externe. Par contre pour le pouvoir de contrôle de la légalité interne, le problème reste entier. La jurisprudence a, dès avant 1960 reconnu par un décret, un tel pouvoir au juge pénal français.

 

II- Les devoirs du juge répressif

A- Le juge répressif doit respecter les principes régissant l’application de la loi pénale dans le temps.

Il ne peut faire rétroagir une loi pénale plus sévère (Art. 20 C.P). Il doit appliquer immédiatement une loi pénale plus douce.

 

B- Le juge répressif doit appliquer strictement la loi pénale

Il doit procéder à une confrontation rigoureuse entre les faits reproches et le texte qui est applicable. Si les faits ne sont susceptibles d’aucune qualification pénale, le juge ne peut prononcer aucune sanction.

 

C- Il doit interpréter strictement la loi pénale

Il signifie qu’en présence d’un acte A, non expressément prévu et réprimé par la loi pénale, mais analogue (ressemblant beaucoup) à un autre acte B, constituant une infraction, le juge ne peut appliquer, les pénalités prévues pour l’acte B.

En effet, l’extension d’un texte à une situation voisine mais non expressément prévue, constitue un raisonnement par analogue. Celui-ci est formellement interdit par l’article 13 alinéa 2 du Code pénal.

Sans cette interdiction, le juge aurait le pouvoir de créer des infractions. En vertu donc de cette disposition de l’article 13 al. 2 du C.P, le principe de légalité n’est pas compatible avec les incriminations larges. La règle de l’interprétation stricte qui constitue une des règles les plus importantes du droit pénal doit être précisé à trois points de vue :

1- Tout d’abord, en présence d’une loi obscure et douteuse, cette règle n’autorise pas un refus d’interprétation de la part du juge. Celui-ci doit utiliser tous les moyens à sa disposition pour en découvrir le sens.

2- Ensuite, cette règle n’interdit pas au juge de rectifier une erreur matérielle, c’est-à-dire de rédaction.

3- En outre, il est permis au juge d’appliquer un texte à des situations qui ne pouvaient être prévues à l’époque de la rédaction de celui-ci. Ce raisonnement qui permet de « moderniser » un texte et qui n’est pas interdit par la règle de l’interprétation restrictive de la loi pénale, s’appelle une interprétation téléologique.

L’interprétation téléologique de la loi pénale consiste à adapter la loi pénale lors de son application par le juge pénal en empruntant l’esprit du législateur au moment où il l’édictait. Ex : la réglementation sur la navigation des bateaux à vapeur sans prévoir celle des bateaux à gaz.

En effet, il est nécessaire d’adapter la loi répressive aux formes nouvelles de délinquance, alors même que le législateur lorsqu’il l’édictait, en ignorait les effets du progrès.

 

D- Le juge répressif ne peut prononcer que les peines prévues par la loi, dans les limites et les conditions légales.

Art. 19 C.P : « Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui aux termes d’une disposition nouvelle ne constitue plus une infraction ».

Si antérieurement à cette disposition, des peines et mesures de sûreté ont été prononcées pour ce fait, il est mis fin à leur exécution à l’exception de l’internement dans une maison de santé et de la confiscation-mesure de police.
Toutefois, en cas d’infraction à une disposition pénale sanctionnant une prohibition ou une obligation limitée à une période déterminée, les poursuites sont valablement engagées ou continuées et les peines et mesures de sûreté exécutées nonobstant la fin de cette période.

 

 2- Analise d’arrêt

Analysez l’arrêt n° 207 du 6 août 1980 Affaire Margaret Acheampong reproduit ci-dessous.

 

LA COUR

Vu le dossier de la procédure instruite au Tribunal de Première Instance d’Abidjan contre la nommée Margaret Acheampong, né vers 1949 à Accra (R. Ghana), de Akwassi Acheampong et de Ashabia Amma, ménagère domiciliée à Abobo Gare, célibataire sans enfant, jamais condamné ni recensée, de nationalité ghanéenne ;

Inculpée d’enlèvement de mineur, placée sous mandat de dépôt le 13 avril 1978, et mise en liberté provisoire, le 17 avril 1980 ;

Vu le dépôt du dossier au greffe de la Chambre d’ Accusation conformément aux dispositions de l’article 197 ;

Vu le dépôt des pièces ;

Oui Monsieur le Conseiller Bouaffon en la lecture de son rapport ;

Oui Monsieur l’Avocat Général en ses réquisitions orales conforment à celles écrites ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du Ministère Public et du greffier ;

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure suivie du chef d’enlèvement de mineur à l’encontre de Margaret Acheampong, les faits suivants :

Le 7 mars 1978, au marché de Dorma-Ahinkro, en République du Ghana, Margaret Acheampong, une nationale ghanéenne, réussissait à kidnapper l’enfant appartenant à une n’autre nationale ghanéenne et à se faire remettre Richard Kablan Aboidje, enfant de celle-ci âgé d’un an environ, pour disparaître ensuite avec ledit enfant.
Celui-ci ne sera découvert que le 30 mars 1978 à Abobo-Gare (Sous-préfecture de Bingerville), grâce à Badu Yaw, Chef des Ghanéens à Adjamé et restituer à sa mère Béatrice Kwassi Aboidje le 4 avril 1987 par les fonctionnaires de la police du troisième arrondissement d’Adjamé.

Après avoir ainsi obtenu la restitution de son enfant, Béatrice Kwassi Aboidje arrivée à Abidjan le 2 avril 1978 en provenance du Ghana, regagnait son pays, non sans avoir auparavant déposé plainte contre Margaret Acheampong.
Celle-ci, arrêtée par la police d’Adjamé, inculpée d’enlèvement de mineur par le Juge d’instruction du 2ème Cabinet d’Abidjan le 15 avril 1978, reconnut son forfait.

Considérant qu’il s’évince des données qui précèdent, que le crime d’enlèvement de mineur imputé à Margaret Acheampong, arrêtée à Adjamé, a été commis hors du territoire de la République par une étrangère, crime qui ne figure pas sur la liste des infractions limitativement énumérés par l’article 663 du Code de Procédure Pénale ;

Considérant dès lors que les juridictions répressives ivoiriennes, notamment la Chambre d’Accusation, sont incompétentes à connaître dudit crime et qu’il convient de les déclarer telles, par interprétation a contrario des dispositions de l’article 663 susvisé et 52 du même code ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général, ensemble l’article 216 du Code de Procédure Pénale ;

 

EN CONSÉQUENCE

Déclare incompétentes à connaître de la cause concernant Margaret Acheampong les juridictions répressives ivoiriennes, notamment, la Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel d’Abidjan ;
Renvoie le Ministère Public à se mieux pourvoir…

Président : M. Hoguié
Conseillers : MM. Bouaffon et Ado
Avocat Général : M. Flolquet
Greffier : Me Djodje Ika

 

Question liées à l’arrêt

1) Identifier clairement le problème juridique traité par le Juge.

2) Identifier les règles de droit pénal ivoirien qui seraient applicables en l’espèce.

3) Indiquer la compréhension que vous avez de la solution adoptée par le juge.

4) Donnez votre point de vue sur la compatibilité de ces solutions avec les règles du droit pénal ivoirien.

 

Correction de l’arrêt à analyser (Arrêt N° 207 du 06 août 1980)

1) Le problème juridique traité par le juge est le suivant : le juge ivoirien est-il compétent pour juger un crime commis à l’étranger par un ressortissant étranger et dont la victime est elle-même étrangère ?

2) L’espèce nous renvoie à l’application de la loi pénale ivoirienne à des faits commis à l’étranger. Les régles de droit pénal applicables sont donc : les articles 15, 16 et 17 du Code Pénal et les articles 658 à 664 du Code de Procédure Pénale.

3) Compréhension de la décision du juge

Le juge a adopté la démarche suivante :

1- Il s’interroge d’abord sur le texte applicable et en détermine le sens et la portée :

a. Il définit et qualifie la situation qui lui est soumise : il s’agit d’un crime d’enlèvement d’enfant commis à l’étranger par un étranger contre un autre étranger. C’est une infraction commise entièrement ou partiellement à l’étranger (article 16 du Code Pénale).

b. Il recense tous les textes susceptibles de s’appliquer à une telle situation.

c. Il confronte tous ces textes à cette situation.

d. Il conclut qu’aucune autre disposition n’est applicable en dehors de l’article 663 du CPP.

e. Il interprète ce texte : il établit la compétence des juges ivoiriens sur une liste d’infraction et cette liste est limitative. Ce qui signifie qu’on ne peut pas ajouter une autre infraction à la liste établie par la loi.

NOTES :

Les points a, b, et c sont les étapes de la réflexion nécessaire pour se mettre à l’abri de l’erreur. Il n’est pas nécessaire de les énoncer (le juge ne le fait pas) pour justifier la solution.

 

2- Il applique le texte aux faits de l’espèce :

a. Il s’agit d’un crime d’enlèvement d’enfant commis à l’étranger par un étranger contre un autre étranger.

b. Le crime d’enlèvement d’enfant ne figure pas dans la liste de l’article 663.

 

3- Il en conclut que les juridictions ivoiriennes ne sont pas compétentes pour le juger lorsqu’il est commis à l’étranger, par un étranger contre un autre étranger.

On peut comprendre que :

1- Le juge considère que la liste établie par l’article 663 du Code Pénal qui applique le principe de la réalité est limitative. Cela signifie qu’on ne peut déduire ni de ce texte ni d’aucun autre un critère général d’application du principe de la réalité à des cas non prévus par le législateur.

2- Il se réfère à l’article 663 du CPP seulement. Cela signifie implicitement que l’article 658 qui met en œuvre le principe de la personnalité active n’est pas applicable.

3- Le juge ne tient pas compte de la circonstance que l’enlèvement peut être considéré comme une infraction permanente. L’infraction permanente est constituée par un fait qui s’accomplit instantanément, et dont les effets se prolongent dans le temps.

Dans le cas de l’enlèvement d’enfant, la garde est l’effet recherché par l’auteur de l’infraction. Le juge aurait donc pu considérer qu’il s’agit d’une infraction permanente et tenir compte de cette circonstance. En l’ignorant, il semble se rallier à la position des juges français qui traitent de telles infractions comme des infractions instantanées.

Dans le cadre du Code Pénal actuel, on doit se référer à l’article 17 qui dispose que l’infraction est commise au lieu de son but immédiat ou de son résultat. La garde illégitime est le but immédiat de l’enlèvement. Elle a lieu en Côte d’Ivoire. On pourrait donc en déduire que les juridictions ivoiriennes sont compétentes. Le juge n’aurait donc pas pu prendre la même décision au regard de ce Code.

 

3- Cas pratique

Depuis le 03 décembre 2011, le prophète Kolou de l’église de la douzième Etoile de Kambiasso est recherché par la police judiciaire pour détournement des dîmes et offrandes des fidèles de l’Église.

Arrêté le 12 septembre 2012, il est jugé et condamné par le tribunal correctionnel de Idiokro, à une peine d’emprisonnement de huit ans, assortie de la confiscation de sûreté de sa soutane et de ses instruments de culte, conformément à la loi du 31 août 2009, relative à la répression de l’enrichissement illicite des ministres de culte religieux.

Kolou interjette appel de la décision et vous exprime son indignation devant l’attitude du tribunal qui a refusé de lui appliquer le texte sur le détournement des deniers privés lequel prévoit des peines moins sévères.

En effet, kolou reconnaît avoir détourné les dîmes et offrandes de ses fidèles en novembre 2011, mais, soutient-il, depuis le 31 août 2012, la loi de circonstance adoptée par le législateur, le 31 août 2009 pour une période de trois ans contre l’enrichissement illicites des ministres de cultes religieux, a cessé d’être applicable et que précisément l’infraction d’enrichissement illicite par détournement des dîmes et offrandes est supprimée.
L’appel de Kolou a-t-il des chances de prospérer ? Justifier votre réponse.

 

Correction du cas pratique

Introduction

Résumer les faits

Le Problème, général est relatif au conflit de lois dans le temps.

L’appel de Kolou peut-il prospérer ?

Ce qui conduit à répondre à la question de savoir si Kolou peut valablement revendiquer l’application d’un texte sous l’empire duquel l’infraction qui est reprochée n’a pas été commise et surtout s’il peut être poursuivi et jugé en application d’un texte qui, par l’arrivée du terme fixé par le législateur, a cessé d’être en vigueur ?

 

I- L’appel de kolou par rapport aux principes de solution des conflits

D’abord Kolou, revendique l’application du texte sur le détournement des deniers privés en lieu et place delà loi du 31 août 2009 sur l’enrichissement illicite des Ministres de culte religieux (A). Ensuite, Kolou avance que le délit d’enrichissement illicite des Ministres de cultes est supprimé (B).

 

A- La revendication du bénéfice du texte sur le détournement de deniers privés

Qu’elle soit une loi nouvelle adoptée en remplacement de celle du 31 août 2009 ou qu’elle à l’expiration du délai de vie prévu pour le texte de circonstance, la revendication du bénéfice de la loi sur le détournement de deniers privés paraît fondée parce que :

1- Il n’y a pas eu une condamnation devenue définitive (au sens de l’Art. 21 du C.P) au jour où la loi du 31/ 08/ 2009 disparaissait.

2- Les peines de la loi sur les détournements des deniers privés serait moins sévères que celles de la loi 31/ 08/ 2009 (Art. 20 C.P).

Ainsi, les conditions du principe de l’application immédiate du nouveau texte (ou du texte revenu en vigueur) sont réunies, et on pourrait suivre, à ce niveau, Kolou dans son argumentation.

 

B- Argument tiré de la suppression de l’infraction d’enrichissement illicite des Ministres de cultes

Au plan des principes, l’argument est également fondé.
D’abord, c’est tout le texte qui a disparu de l’ordre juridique, ce qui a ensuite entraîné la suppression de l’infraction.

1- Pour la suppression du texte

L’Art. 13 C.P pose le principe de la légalité : « Le juge ne peut qualifier d’infraction et punir un fait qui n’est pas légalement défini et puni comme tel…»

Si le délit de l’enrichissement illicite par détournement des dîmes et offrandes est supprimé, la répression de ce fait contrevient au principe de légalité des délits et des peines.

2- Pour la suppression de l’infraction

Il faut citer l’Art. 19 alinéa 1er : « Nul ne peut être poursuivi ou jugé en raison d’un fait qui, aux termes d’une disposition nouvelle, ne constitue plus une infraction… ».

Cette règle apparaît comme un corollaire du principe de légalité et, à ce stade de la réflexion, la position de Kolou est parfaitement soutenable.

L’art 19 alinéa 2 prévoit même que si des peines et mesures de sûreté avaient été prononcées pour le fait qui n’est plus délictueux, il doit être mis fin à leur exécution.

C’est également sur cette base que Kolou pourrait revendiquer sa soutane et ses instruments de culte. Mais Kolou ne fait pas une lecture complète de l’art 19.

 

II- L’appel de Kolou est mal fondé

A- Fondement

Base : Art. 19 alinéa 3 : « Toutefois, en cas d’infraction… ». Ce qui signifie que l’individu ayant commis l’acte interdit pendant la période pourra être jugé et condamné même après l’expiration du délai, conformément à la loi ancienne ; ceci par exception à la règle de principe posée par l’Art. 19 alinéa 1er.

La loi ne fait pas ici, la distinction que font certains droits étrangers entre lois plus douces et lois plus sévères.

 

B- Justification

La solution doit être approuvée, car si l’on devait faire application du principe par l’Art. 19 alinéa 1er aux délinquants ayant violé une loi temporaire, ceux-ci, par des mesures dilatoires au niveau de la procédure, parviendraient à se mettre à l’abri de la répression en atteignant la date limite de l’application de la loi.
Conclusion : L’appel de Kolou ne peut pas être valide.

 

Voilà, ainsi prend fin cet article proposant ces 3 exercices corrigés de droit pénal général, extrait de l’annale de droit pénal. Obtenez le document d’annales de droit pénal général en cliquant ICI.

 

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