Voici pour vous 3 exercices corrigés de procédure civile. Il s’agit de deux (2) cas pratique et d’une dissertation entièrement corrigés.
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1- CAS PRATIQUE
Mr. DEMAGOGUE a des démêlés avec le fisc qui lui réclame la somme de trente-cinq (35) millions de francs, représentant les impayés de l’exercice 2001-2002-2003. À la Direction Générale des Impôts, il expliqua en vain que cela était dû à la situation sociopolitique du moment.
Mr. TOGOGNINI, gérant de la société IMMOBILIERE TOIT ROUGE qui gère les immeubles de Mr. DEMAGOGUE décide d’intercéder pour lui auprès de la D.G.I. Malheureusement, avant l’issue de la démarche, Mr. DEMAGOGUE décède d’une crise cardiaque due en majeure partie aux déboires qu’il a connus.
Estimant qu’il est tenu d’un devoir moral envers Mr. DEMAGOGUE, TOGOGMIRI décide de saisir le tribunal à l’effet de trouver une solution au contentieux avec le fisc.
Aussi formalisa-t-il un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de Mr. DEMAGOGUE.
Ensuite, au nom de la société TOIT ROUGE, il assigne en justice les locataires indélicats des immeubles de Mr. DEMAGOGUE pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts.
Par ailleurs, Mr. TOGOGNINI a reçu KOUNADIA, fils aîné du défunt né en 1986 qui lui fait savoir qu’il vient de recevoir une assignation d’avoir à comparaître à l’audience du Mercredi 28 janvier 2004 de la troisième chambre civile du tribunal de première instance d’Abidjan Plateau à la requête de Mr. KOTEMOGOGNINI lui réclamant la somme de un (1) million qui aurait empruntée son défunt père.
Mr. TOGOGNINI le rassura en lui promettant de défendre ses intérêts et ceux de son défunt père. KOUNADIA inquiet se confie à vous.
CONSEILLEZ-LE UTILEMENT.
CORRIGE DU CAS PRATIQUE
Très souvent, les juridictions font face à plusieurs problèmes dont ceux relatifs à la qualité et à la capacité du demandeur. Dans le cas qui est soumis à notre étude, il se trouve que monsieur Démagogue a des problèmes avec le fisc qui lui réclame assez d’argent.
C’est alors que le gérant de sa société « Toit rouge », M. Togognini décide de saisir le tribunal pour trouver une issue heureuse au problème, et ce, malgré le décès de M. Démagogue.
Pour cela, M. Togognini formalisa un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Demagogue. D’autre part, au nom de la société « Toit rouge » dont il avait la gestion, il assigna en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts.
M. Togognini décide encore de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l’audience, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père.
La question juridique qui se pose est celle de savoir si M. Togognini a la qualité pour agir au nom et pour le compte d’une personne décédée.
Pour répondre à cette question, nous allons voir si M. Togognini a la qualité pour agir (I) ensuite tirer les conséquences qui en découlent (II).
I- LA QUALITÉ POUR AGIR
Le ou les contractants ne sont toujours pas personnellement présents à l’acte ; on dit qu’ils sont « représentés » ; la représentation peut être : légale (autorité parentale, tutelle) ; judiciaire (vente au tribunal); conventionnelle (mandat). M. Togognini avait pris la résolution d’agir auprès du fisc pour avoir une issue heureuse au litige qui opposait M. Démagogue au fisc.
C’est sûr que cette démarche avait rencontré l’adhésion de M. Démagogue, auquel cas, il aurait dû demander à Togognini d’arrêter ; ce qui ne fût pas le cas jusqu’à son décès. On peut donc parler de mandat entre M. Démagogue (mandant) et M. Togognini (mandataire).
Le mandat est un contrat par lequel le mandant donne procuration au mandataire pour accomplir en son nom, un ou plusieurs actes qui produiront leurs effets dans le patrimoine du mandant. S’il existe un contrat de mandat entre Togognini (mandataire) et Démagogue (mandant), quelles peuvent en être les conséquences ?
II- LES EFFETS DE LA REPRESENTATION
Muni d’un mandat, Togognini (mandataire) peut donc accomplir certains actes qui en principe, produiront leurs effets en la personne du représenté, sauf s’il a dépassé ses pouvoirs ou il y a expiration de ces pouvoirs. Ainsi :
1- M. Togognini (mandataire) peut-il formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogue ?
En principe, la vraie qualité pour agir est celle du pouvoir du titulaire de l’action. Cela signifie que c’est la personne lésée dans ses intérêts propres qui agit. En effet, on n’accepte pas qu’un simple particulier puisse agir en invoquant l’intérêt d’une autre personne.
Cependant, ce principe connaît une exception : la représentation. Ainsi, muni d’un mandat, M Togognini peut formaliser un acte dans lequel il affirme agir au nom et pour le compte de M. Démagogie.
2- Au nom de la société « Toit rouge » dont il avait la gestion, pouvait-il assigner en justice, les locataires indélicats des immeubles de M. Detmgogue pour obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts ?
Toujours muni de son mandat, M. Togognini qui gère la société Toit rouge en tant que mandataire de M. Démagogue peut poser des actes qui vont surtout dans le sens d’une gestion efficiente de ladite société.
Il peut donc ester en justice pour voir condamner les locataires indélicats des immeubles de M. Démagogue afin d’obtenir leur expulsion des lieux et leur condamnation à payer des dommages-intérêts.
3- M. Togognini peut-il encore décider de défendre les intérêts du fils de M. Démagogue né en 1986 qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père ?
Pour pouvoir défendre les intérêts de Kounadia, fils ainé du défunt père, il faudrait bien savoir si ce fils a la qualité pour agir.
En l’espèce, vu son âge (2004 – 1986 = 18 ans), même si l’héritage lui revient de droit, la famille décidera qu’il y aura représentation légale ou judiciaire en vue d’accomplir les actes de la vie civile.
Ainsi, c’est ce représentant légal (la mère si elle vit) qui représentera le mineur (Kounadia) dans ses actes ayant trait à l’héritage ; surtout pour les actes civils tels que ester en justice.
Par conséquent, ne pouvant pas agir lui-même, il ne pourra donc pas déléguer l’exercice de ses droits à M. Togognini.
C’est donc le représentant légal (mère si elle vit) ou judiciaire et non Togognini qui défendra les intérêts du fils de M. Démagogue qui a été assigné à comparaître à l’audience du 28 janvier 2004, à la requête de M. Kotemogognini, créancier de son défunt père.
2- CAS PRATIQUE
Un vigneron falsifie son vin ou le présente sous une appellation inexacte. Le syndicat des vignerons, peut-il se pourvoir devant les tribunaux pour la défense de ses intérêts ?
Par ailleurs, un syndicat de médecins constat que certains individus exercent illégalement la médecine ; peut-il demander la réparation du dommage causé à l’ensemble de la profession médicale ?
CORRECTION DU CAS PRATIQUE
Le cas pratique pose le problème de la recevabilité de l’action en justice des groupements des personnes. Dans quelle condition un groupement de personnes peut-il agir en justice ?
Pour pouvoir agir en justice le groupement doit d’abord et avant tout, avoir la personnalité juridique (morale pour les groupements et associations).
Ensuite, elle doit avoir un intérêt légitime et juridiquement protégé ; direct et personnel ; né et actuel. En effet, pour que l’action existe, tout demandeur doit justifier d’un intérêt, conformément à l’adage « pas d’intérêt, pas d’action ».
1- L‘intérêt : La demande formulée doit être susceptible de modifier la situation juridique actuelle du demandeur (présente). En l’espèce, le groupement défend un intérêt pécuniaire. Cependant, l’intérêt digne, moral est aussi accepté par le législateur.
2- L‘intérêt légitime juridiquement protégé : L‘intérêt dont on poursuit la défense doit être fondé en droit.
Ex : le problème de la concubine en Côte d’Ivoire : le Juge refusait d’accueillir l’action de la concubine par laquelle celle-ci demandait la réparation par elle subit en raison du décès accidentel de celui avec qui elle vivait, motif tiré de ce que l’intérêt allégué n’était pas légitime et juridiquement protégé.
En réalité, cela voulait dire que la demande n’était pas fondée en droit. Désormais, le code CIMA permet d’indemniser la concubine. (Art. 229, 265 et suivant).
3- L’intérêt direct et personnel : Les syndicats professionnels ne peuvent agir en justice pour la sauvegarde des intérêts collectifs que si l’intérêt allégué a un caractère professionnel et répond aux objectifs poursuivis par le syndicat. Le syndicat en l’espèce défend un intérêt commun, corporatif de ses membres : fabriquer du bon vin. L’intérêt est donc direct et personnel.
4- L’Intérêt né et actuel : Cela signifie que l’intérêt qui est pris en compte ne peut être que celui qui existe au moment où l’action est exercée. En l’espèce, il s’agit bel et bien d’un intérêt né et actuel. Ces conditions étant réunies, le syndicat des vignerons tout comme celui des médecins est habilité à agir.
3- DISSERTATION
Sujet : LES VOIES DE RECOURS
CORRECTION DE LA DISSERTATION
Les voies de recours sont les moyens offerts aux plaideurs aux fins de mettre en cause une décision juridictionnelle qu’ils peuvent estimer irrégulièrement rendue en la forme (annulation) ou au fond (voie de réformation).
On distingue les voies de recours ordinaires et les voies de recours extraordinaires :
I- Les voies de recours ordinaires
On distingue l’opposition et l’appel dont il conviendra d’étudier leurs effets.
A- L’opposition et l’appel
1- L’opposition
L’opposition est dite voie de rétractation parce qu’elle permet de remettre en cause devant le même juge, la décision précédente. Peuvent utiliser la voie de l’opposition, les personnes contre lesquelles la décision a été rendue par défaut.
Le délai pour agir en opposition est de 15 jours à partir de la signification de la décision précédente, sauf augmentation pour distance. La saisine du juge pour faire opposition se fait par assignation, requête ou comparution volontaire.
2- L’appel
L’appel se fait en principe par Exploit d’Huissier, c’est-à-dire par assignation dans les délais d’un mois après la signification de la décision dont appel. L’appel ne peut être exercé que par les parties au procès : Appelants ; Intimés.
L’appelant est la partie présente au 1° degré et qui a perdu. On parle d’appel incident relativement à l’appel exercé par un intimé, c’est-à-dire une personne appelée à être défenderesse en appel.
On peut considérer tout de même que l’admission d’une telle règle constitue un aménagement au caractère d’ordre publie, puisque autrement, le juge du principal ne pourrait absolument pas proroger sa compétence à « l’exception », à l’accessoire qui ne relève pas normalement de sa compétence.
Cependant, cette règle ne joue pas en cas de compétence exclusive, c’est-à-dire, si l’accessoire est attribué de manière exclusive à une juridiction d’exception, ou si cet accessoire relève d’un autre ordre de juridiction ou même du juge pénal.
B- Les effets relatifs à l’exercice des voies de recours ordinaires
1- Effets communs aux voies de recours ordinaires
a- L’effet suspensif
Il signifie deux choses : En principe, quand une voie de recours est exercée, l’exécution de la décision est suspendue.
Exception : l’effet suspensif n’a lieu que si la première décision ne bénéficie pas de l’exécution provisoire, l’exécution provisoire peut être de droit ; alors le juge est obligé de la prononcer.
Ex: Titre authentique ou privé non contesté ; Avenue ou promesse reconnue ; ordonnance de référé. L’exécution provisoire peut être facultative, elle doit dans ce cas être demandée au juge avec possibilité de garantis ou non.
b- Effet dévolutif
II signifie que le litige se transpose dans ses éléments de fait et de droit, tel qu’il s’est présenté auparavant. Pour l’opposition, devant le tribunal à nouveau saisi pour opposition. Pour l’appel, devant la Cour d’Appel.
2- Les effets spécifiques de l’appel : l’évocation
C’est une faculté reconnue au juge du second degré, saisi de l’appel de certains jugements, de s’emparer de toute l’affaire et de statuer sur le tout, c’est-à-dire : Sur l’appel et le fond du droit, par une seule et même décision.
II- Les voies de recours extraordinaires
Elles ne sont ouvertes que de manière exceptionnelle, c’est-à-dire qu’elles ne sont en principe pas automatiques et qu’il faut qu’une loi spécifie les conditions de leur existence pour qu’elles puissent être utilisées.
A- Présentation des voies de recours extraordinaires
Dans l’ordre du code de procédure civile : l’interprétation – la rectification – la tierce opposition
– la demande en révision – le pourvoi en cassation – le règlement de juges.
1- Le recours en rectification
La rectification des décisions de justice concerne les cas d’omissions, les fautes d’orthographe, les erreurs matérielles de nom et prénoms, les calculs et autres illégalités évidentes, c’est-à-dire extérieurement visibles et qui peuvent se présenter.
Cette rectification si elle n’est pas faite d’office par le juge concerné, doit l’être sur requête de la partie intéressée.
2- La demande en interprétation
L’interprétation au contraire de la rectification concerne le sens plus ou moins obscure que peut revêtir une décision (obscurité ou ambiguïté de sens).
La cour d’Appel est compétente pour interpréter que pour rectifier la précédente décision.
3- La tierce-opposition
Les décisions de justice ont un effet relatif et de ce fait concernent en principe les parties immédiatement engagées ou représentées.
Exception : les tiers, c’est-à-dire qui n’ont été ni parties, ni représentées, ont cette voie pour limiter les effets de la décision juridictionnelle à leur égard.
La tierce opposition est donc une voie de recours par laquelle une personne autre que les parties engagées dans l’instance peut attaquer une décision qui leur cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue, d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.
4- La demande en révision
Les causes de la révision éventuelle d’un procès sont : les décisions obtenues suite à des manœuvres mensongères ou la dissimulation frauduleuses pratiquées consciemment par la partie gagnante et découvertes après la décision.
Les pièces ou autres preuves ont été reconnues ou déclarées fausses après la décision.
5- Le règlement de Juge
Il y a lieu à règlement de juges quand plusieurs juridictions se sont déclarées à la fois compétente ou au contraire incompétente. La chambre judiciaire de la Cour Suprême peut statuer.
B- Le pourvoi en cassation
Il s’agit d’un pourvoi exercé devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.
1- Décisions pouvant faire l’objet d’un pourvoi en cassation
a- Devant la chambre judiciaire, les décisions de dernier ressort.
En général, ce sont les décisions d’Appel qui sont concernées. Cependant, le pourvoi contre une décision par défaut ne peut être examiné tant que l’opposition reste ouverte.
Exceptionnellement, les décisions du 1er degré de juridiction (décisions rendues par le TPI et sections détachées en dernier ressort), concernant les affaires civiles et commerciales dont le taux du litige n’excède pas 500.000 F peuvent être pourvues en cassation sans avoir fait au préalable un appel devant la Cour d’Appel.
Cependant, si dans une affaire la demande en cause s’élève par exemple à 100.000 F (donc inférieur à 500.000 F), la seule présence d’une administration (ex : l’administration pénitentiaire) fait qualifier le litige de plein contentieux ou contentieux de pleine juridiction.
Or, dans les litiges où une personne publique est présente, il faut respecter toutes les règles de la procédure quel que soit le montant en cause. La règle du double degré de juridiction demeure donc obligatoire dans ce cas.
b- Devant la Cour Suprême ch. Administrative
Les décisions de plein contentieux dans tous les cas ne peuvent être attaquées que devant la Chambre administrative de la Cour Suprême et non devant la Chambre judiciaire, du fait de la présence d’une personne publique au procès.
La Chambre Administrative de la Cour Suprême est seule compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir contre les décisions administratives en 1er et dernier ressort.
2- Parties concernée
Ce sont les parties concernées par la décision attaquée de dernier ressort ou leur ayant cause. Le Ministère public peut se pourvoir dans l’intérêt de la loi.
3- Formes et délai du pourvoi
Délai : 1 mois après la signification de la décision de dernier ressort dont le pourvoi.
On tient aussi compte des délais de distance (1 mois + 2 mois = 3 mois), si l’appelant est hors du territoire national (art. 34 C.P.C).
Forme : Le pourvoi lui-même prend la forme d’une requête ou d’un Exploit d’Huissier (assignation).
Lieu : Secrétariat générale de la Cour Suprême ou au Greffe de la juridiction dont la décision est émanée.
4- Causes et effets du pourvoi
Les causes ou cas d’ouverture :
– Violation de la loi ou erreur dans l’interprétation de la loi ;
– Incompétence ;
– excès de pouvoir ;
– contrariété de décision.
– Prononciation sur une chose non demandée (Infra petita) ou au-delà de ce qui a été demandé (Ultra petita) ;
– Omission de statuer ;
– défaut de base légale.
b- Effets du pourvoi
Principe : pas d’effet suspensif ;
Exception : Cas où l’exécution des décisions peut être suspendue par l’exercice du pourvoi : état des personnes, faux incidents civil, immatriculation foncière ou expropriation forcée.
Ces trois exercices corrigés sont extraits du document « Annales de procédure civile – Licence 3 », que vous pouvez acquérir en CLIQUER ICI.